Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 19-24.529

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10682 F Pourvoi n° E 19-24.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [J] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 19-24.529 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et signé par M. Hascher, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [J] [M] ; de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité d'occupation dirigé contre Mme [V], de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire fixer la créance de Mme [V] sur l'indivision à la somme de 5221,64 euros et fixer la créance de M. [M] sur l'indivision à la somme de 11345 euros. Aux motifs que « Sur la jouissance du bien indivis A l'appui de ses prétentions visant à fixer une indemnité d'occupation due par Madame [V] à l'indivision et à la chiffrer à la somme de 24 000 euros pour une période courant de juin 2009 à juin 2011 Monsieur [M] se prévaut des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil en vertu desquelles l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Monsieur [M] soutient que Madame [V] a toujours occupé seule ou avec sa fille et de manière exclusive l'immeuble indivis. C'est à celui qui sollicite la condamnation d'un indivisaire au paiement d'une indemnité d'occupation d'établir l'existence d'une jouissance exclusive. S'agissant d'un fait juridique, la preuve peut être établie par tous moyens et les circonstances de fait alléguées à cette fin sont soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond. Monsieur [M] affirme dans ses écritures que l'achat de l'immeuble est intervenu « dans le cadre de la relation amicale entretenue par Madame [G] [V] et Monsieur [J] [M] », qu'il a toutefois toujours conservé son domicile propre, et qu'il « lui rendait visite certes jusqu'à ce que les relations se dégradent entre les parties ». Monsieur [M] se prévaut de ce que son domicile a été fixé à [Localité 2], de ce que toutes les factures liées à l'occupation de l'immeuble indivis sont au nom de Madame [V], et affirme que cette dernière était seule à posséder les clefs ; il considère également qu'il a été convenu tacitement entre les parties de conférer l'usage exclusif de l'immeuble indivis à Madame [V]. La cour rappelle que pour qu'il y ait jouissance exclusive il ne suffit pas qu'un indivisaire jouisse seul de tout ou partie du bien mais il faut que cette jouissance soit incompatible avec le droit de jouissance des autres indivisaires. La notion de jouissance exclusive implique une occupation privative du bien indivis écartant le droit de jouissance concurrent des autres indivisaires. Le fait générateur de l'indemnité est l'impossibilité pour les autres indivisaires d'user du bien à raison d'une situation de fait ou de droit. Il ressort certes des documents produits aux débats par Monsieur [J] [M] (ses annexes 1 à 42) que l'intéressé possè