Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 20-10.806
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10684 F Pourvoi n° J 20-10.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [C] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° J 20-10.806 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'aide sociale à l'enfance des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] et de Mme [R], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [M] et Mme [R] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le renouvellement du placement de [G] [M] auprès de l'Aide sociale à l'enfance des Yvelines jusqu'au 30 juin 2020 et d'AVOIR rejeté la demande de Mme [P] [R] tendant à sa désignation en qualité de tiers de confiance chargée de sa garde ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le père et la grand-mère paternelle contestent la décision de renouvellement du placement, demandant la mainlevée du placement et que l'enfant leur soit confiée à l'un ou à l'autre. A titre préliminaire, la cour constate que les parents ne remettent pas en cause la nécessité de l'Intervention du juge des enfants ; il s'avère, effectivement que la situation de danger psychologique et éducatif de l'enfant perdure depuis plus de deux ans, la souffrance de l'enfant étant mis en évidence par deux experts psychologues ainsi que par la mesure d'investigation. Ces professionnels ont fait le constat de l'important conflit de loyauté au coeur duquel [G] était placée ; le service d'AEMO et le service de l'ASE des Yvelines ont également constaté cette situation ( ). Sur le placement : ( ) Il ressort des pièces (notamment des attestations de témoins et des photographies) produites par le père que ce dernier, s'occupait de manière attentive de sa fille, tant sur le plan scolaire qu'éducatif, et l'avait inscrit à deux activités sportives. La mère produit aussi des pièces (notamment des attestations de témoins et des photographies) attestant qu'elle était également attentive au bien-être de sa fille et se montrait chaleureuse avec elle. Si, au vu des pièces produites par les deux parents, des tensions existaient depuis 2013 à la fois dans le couple et entre l'enfant et sa mère, les relations entre l'enfant et la mère restaient suffisamment bonnes pour que leur vacances se déroulent très bien l'été 2016 selon une amie de la mère. Si des violences avaient été régulièrement perpétrées par la mère sur l'enfant, le père pouvait les faire constater par un médecin, ce qu'il n'a pas fait ; en outre, les enseignants les auraient constatées, ce qui n'a pas été le cas. Ce n'est qu'à partir de septembre 2016 que la. mère s'est plainte de l'agressivité de sa fille à son égard, alors que l'enfant venait d'être inscrite à l'activité de taekwendo, art martial, et que son père l'entraînait au domicile. Cette agressivité de l'enfant et les difficultés de la mère pour y répondre de manière adaptée, est confirmée à la fois par des attestations de témoins et les mails échangés entre les parents, ce qui conforte les déclarations de la mère à ce sujet, notamment pendant l'enquête de police, C'est d