Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 20-13.382
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10685 F Pourvoi n° J 20-13.382 Aides juridictionnelles totales en demande au profit de Mme [M] [J] et M. [G] [K]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [M] [J], 2°/ M. [G] [K], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 20-13.382 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant : 1°/ à l'aide sociale à l'enfance des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [J] et de M. [K], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] et M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [J] et M. [K] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir renouvelé le placement de [Z] auprès du service de l'aide sociale à l'enfance des [Localité 1] pour une durée d'un an à compter du 30 novembre 2018 jusqu'au 30 novembre 2019 et d'avoir maintenu la suspension temporaire du droit de visite médiatisé des parents sur leur fille ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclame le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance mais organise un régime de restrictions si celles-ci sont prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (....) la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et Iibertés d'autrui. Ainsi la prise en charge de l'enfant par l'autorité publique constitue une ingérance dans le droit au respect de la vie familiale qui doit être prévue par la loi, justifiée par l'intérêt de l'enfant et proportionnée au but recherché, c'est à dire nécessaire pour la protection de l'enfant. Aux termes de l'article L.112-3 du code de l'action sociale et des familles la protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. L'intervention du juge des enfants et les mesures d'assistance éducative sont réglées par des dispositions législatives, afin d'assurer la protection des mineurs lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de ceux-ci ou lorsque les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Ainsi, aux termes de l'article 375 du code civil, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées. Aux termes de l'article 375-3 du code civil, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier notammen