Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 19-24.441
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10686 F Pourvoi n° J 19-24.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [R] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-24.441 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [I], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir homologué les valeurs données par l'expert aux éléments composant l'actif et le passif successoral figurant pages 65 et 66 de son rapport et, en conséquence, d'avoir débouté M. [R] [I] de ses demandes tendant à voir juger qu'il n'y a lieu à autorité de la chose jugée et que le passif successoral est constitué de la créance d'acquisition de M. [R] [I] concernant les immeubles de [Localité 1], de 569.000 euros pour les parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 1] et de 154.200 pour la parcelle E [Cadastre 2], subsidiairement de la créance d'amélioration de M. [R] [I] pour les immeubles de [Localité 1] pour une somme de 258.620 euros, et de la créance de M. [R] [I] au titre de la rente viagère versée de 128.563,29 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur le périmètre et les limites de l'autorité de la chose jugée attachés au jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 28 août 2006 et à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 octobre 2007 : Monsieur [I] expose d'une part que seule la part indivise de sa mère sur la parcelle E [Cadastre 1] fait partie de la succession, l'autre part ayant appartenu à Monsieur [E] [I] faisant toujours partie de son patrimoine, d'autre part qu'il n'y a pas lieu à autorité de la chose jugée, faute de stricte identité des parties, la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 16 octobre 2007 opposant Monsieur [I] et sa mère alors que la présente procédure l'oppose à sa soeur ; qu'il fait également valoir que la cour n'a pas statué sur la demande de paiement des dépenses effectuées par Monsieur [I], l'ayant débouté "en l'état" faute de preuve et que rien ne lui interdit de présenter à nouveau cette demande, l'autorité de la chose jugée ne pouvant lui être opposée sur ce point ; que Madame [M] [I] expose pour sa part que la cour ne peut revenir sur ce qui a déjà été définitivement jugé par le tribunal de grande instance de Béziers en 2006 puis par la cour d'appel de Montpellier en 2007 ; qu'elle fait notamment valoir qu'il a été définitivement jugé que son frère ne pouvait réclamer aucune somme au titre des dépenses exposées pour les biens objet de la donation du 25/03/1981 et que la demande de remboursement de la rente se heurte également l'autorité de la chose jugée et est irrecevable ; qu'il est constant que pour que puisse être invoquée l'autorité de la chose jugée au cours d'une précédente instance, il faut, aux termes de l'ancien article 1351 du code civil, que la nouvelle demande "soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elle en la même qualité" ; qu'en l'espèce, il convient tout d'abord de relever que [M] [I] figurait bien à l'instance devant le tribu