Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 19-24.481
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10687 F Pourvoi n° C 19-24.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 Mme [W] [Y], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-24.481 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [R] [Y], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [W] [Y], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R] [Y], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] [Y] et la condamne à payer à Mme [R] [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [W] [Y], épouse [Z] de sa demande de rapport de donations déguisées AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les donations déguisées Selon l'article 843 du code civil, "tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale". Mme [Y] et sa fille, Mme [O] ont acquis respectivement en nue-propriété et en usufruit d'un terrain sis [Adresse 3] contigu à celui de Mme [O] (soit 40 % pour Mme [Y] et 40 % pour Mme [O] en application du barème fiscal). Il n'a pas été porté atteinte à la quotité disponible et donc aux droits de Mme [Z] dans la succession de sa mère et l'opération a été réalisée en toute transparence. Si cette acquisition pourrait apparaître atypique notamment quant au démembrement de propriété, elle s'explique par le fait que Mme [Y] ait souhaité habiter à proximité de sa fille après son veuvage (pièce 27 de l'intimée) après avoir vécu chez elle quelques mois plutôt que d'aller en maison de retraite (réponse à sa fille [W] pièce 10) mais également par son souhait de transmettre sa part de nue- propriété et respecter l'égalité entre ses deux filles (courrier du notaire pièce 13). Une construction a été érigée sur ce terrain et il résulte des éléments du dossier que le prix d'achat du terrain s'élevait à 82.548,87 euros irais compris et le coût de la construction à 113.599.97 euros (pièce 5 de l'intimée, courrier du notaire maître [L] déterminant ces montants au vu de la comptabilité de l'étude et des situations émises par ABC Construction) soit un total de 196.903,97 euros. L'usufruit étant évalué à 60 %, Mme [R] [O] devait s'acquitter d'une somme de 117.689,30 euros. Elle a bénéficié d'une donation de sa mère de 52.000 euros et a contracté un prêt de 70.000 euros contracté le 28 juillet 2008 pour une durée de 15 ans. Selon l'expertise judiciaire, le prêt a toujours etc payé par prélèvement sur le compte joint du couple [O] et Mme [Z] ne procède que par affirmations lorsqu'elle soutient que sa soeur n'aurait pas été en mesure de l'acquitter. Le montant payé par chacune résulte du tableau établi par la Sari Ambition Drôme Ardèche (pièce 31). Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a été constaté qu'elle avait supporté sa part de financement. Le premier juge a retenu que le loyer de 730 euros acquitté par Mme [O] veuve [Y] était la c