Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 20-11.032

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10691 F Pourvoi n° E 20-11.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 M. [O] [I] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-11.032 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [D] [P], divorcée [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites et les plaidoires de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [I], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [P], l'avis écrit de Mme Caron-Déglise, avocat général, et l'avis oral de M. Poirret, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [I] [I]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu un défaut de conseil et d'information de M. [O] [I] [I] ainsi qu'une perte de chance, évaluée à trois sur quatre, en résultant pour Mme [P] d'introduire, dans l'acte de changement de régime matrimonial, une clause de reprise des apports ; AUX MOTIFS QUE Sur la faute ; que M. [O] [I] [I] soutient que Mme [P] [L] ne peut valablement lui reprocher de ne pas avoir anticipé une modification législative intervenue près de cinq ans après l'acte reçu, sa responsabilité devant s'apprécier au moment de son intervention ; qu'il indique que le principe demeure que, sauf impératif d'ordre public ou motif d'intérêt général, les contrats sont régis par les lois en vigueur au jour de leur conclusion ; qu'il ajoute que rien ne permettait d'affirmer que la modification intervenue était, à l'époque, probable ni quelle pourrait en être la teneur ; qu'il indique que, selon le droit en vigueur à la date de l'acte litigieux, l'époux, aux torts exclusifs duquel le divorce était prononcé, ou celui qui prenait l'initiative de le demander pour rupture de la vie commune, était privé des avantages matrimoniaux, de sorte qu'il était inutile de prévoir une clause de reprise des apports, à la validité incertaine, et que l'acte aurait dû produire les effets recherchés, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs du mari ; qu'il expose avoir, en janvier 2001, fourni aux époux des renseignements préalables exacts et évoqué les conséquences d'un éventuel divorce et souligne que son acte, qui avait pour objet d'assurer la protection juridique du conjoint survivant et d'optimiser la fiscalité tant au profit des enfants du couple que sur les successions à venir, était parfaitement efficace ; qu'il estime que les autres manquements relevés par le tribunal sont étrangers au risque qui s'est réalisé et ne sont pas la cause du dommage allégué ; qu'il précise avoir été consulté en vue de l'installation des époux en France et du changement de leur résidence fiscale, de sorte qu'il n'avait pas à s'interroger sur l'application du droit étranger, qui, en tout état de cause, n'a pas été appliqué ; qu'il ajoute que les premiers juges ne précisent pas, dans le contexte susvisé, les raisons pour lesquelles insérer une clause de reprise des apports présentait une quelconque utilité ; que Mme [P] réplique que la formule retenue à l'article 6 de l'acte modificatif établi par M. [I] [I] ne