Première chambre civile, 29 septembre 2021 — 20-12.216

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10692 F Pourvoi n° S 20-12.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [G] [Q], épouse [D], agissant en qualité d'ayant droit de [P] [E], épouse [Q], 2°/ M. [Z] [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 20-12.216 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [Q] et de M. [D], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] et M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] et M. [D] et les condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] et M. [D] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les exposants de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Madame [S] et de les avoir condamnés au paiement de frais irrépétibles et aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame [S] a exercé sa fonction de tutrice entre le 17 décembre 2009 et le 5 avril 2011 ; que dès sa désignation, elle a été confrontée aux graves tensions familiales qui opposaient M. [D] et sa fille ainsi que cela ressort des correspondances versées aux débats ; que par ailleurs, la majeure protégée a été hébergée à compter du 10 janvier 2010 au domicile de sa fille ; Que l'intimée ne produit aucune pièce relative à l'établissement de l'inventaire prévu à l'article 503 du code civil ; que pour autant, ainsi que l'ont relevé les juges de première instance, aucun lien de causalité n'est démontré entre l'absence d'inventaire et l'insuffisance de ressources de [P] [E] épouse [Q] et les dépenses exposées par les époux [D] pour subvenir aux besoins de la majeure protégée ; Que certes, Mme [Q] épouse [D] a informé Mme [S] d'actions judiciaires entreprises aux fins d'annulation des ventes de deux biens immobiliers situés à [Localité 1] et à [Localité 2] ; que dès le mois de février 2010, Mme [S] a écrit à Me [R] concernant les actions susvisées ; que saisie par le juge des tutelles qui lui avait transmis un courrier du 23 mars 2020, elle a répondu, suivant courrier du 30 mars 2010, que Mme [D] prenait à sa charge les procédures d'annulation des ventes ; que par courrier du 26 avril 2010, elle a interrogé Mme [Q] épouse [D] sur la prise en charge des frais de procédure et sur l'éventuelle acceptation de l'avocat, Me [R], de poursuivre l'instance dans le cadre d'une demande d'aide juridictionnelle ; que ces échanges contredisent la prétendue inertie ou la négligence de la tutrice ; Que de surcroît, les appelants ne justifient pas avoir communiqué l'ensemble des pièces qui pouvait permettre à Mme [S] d'appréhender exactement la situation de la majeure protégée et la pertinence des actions engagées au regard, d'une part, de leur coût, et d'autre part, des dissensions familiales telles qu'elles ressortent notamment des écrits de M. [Q] et de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 28 octobre 2010 statuant dans un litige opposant M [D] et son beau-père ; Que du reste, Mme [Q] épouse [D] a poursuivi, en sa qualité d'ayant droit, les actions relatives aux ventes immobilières litigieuses comme le démontre notamment le jugement du 20 novembre 2017 ; Que dans un courrier du 18