Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 19-12.244
Textes visés
- Article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 892 F-B Pourvoi n° B 19-12.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 La société Vanlaer traitement des eaux, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [S] [Z], pris en qualité de mandataire judiciaire, a formé le pourvoi n° B 19-12.244 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Aloès traitement des eaux, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Vanlaer traitement des eaux, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Aloès traitement des eaux, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2018), s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale par débauchage de son personnel et détournement fautif de sa clientèle qu'elle imputait à la société Vanlaer traitement des eaux (la société Vanlaer), la société Aloès traitement des eaux (la société Aloès) a obtenu du président d'un tribunal de commerce statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations, puis, se fondant, sur le procès-verbal du 23 mars 2015 établi par celui-ci, a assigné la société Vanlaer en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 2. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a délibéré sur ces moyens, sur l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats à l'audience publique du 13 avril 2021, où étaient présents M. Guerin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire, Mme Darbois, conseiller et Mme Fornarelli greffier de chambre. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen 4. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur le premier moyen, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président de chambre, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Maunand, conseiller rapporteur et Mme Thomas, greffier de chambre. Enoncé du moyen 5. La société Vanlaer fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Aloès traitement des eaux, de la condamner à payer à la société Aloès traitement des eaux les sommes de 150 000 euros au titre de son préjudice financier et de 50 000 euros au titre de son préjudice d'image et de débouter les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires alors « que le juge ne modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que l'exception de nullité est un moyen de défense qui vient au soutien d'une demande de rejet des prétentions adverses formulée au dispositif des conclusions ; qu'en affirmant, pour refuser de statuer sur l'exception de nullité du procès-verbal de constat du 23 mars 2015 soulevée par la société Vanlaer traitement des eaux, que cette demande n'était par reprise dans le dispositif de ses conclusions quand ce moyen de défense venait au soutien de la demande, énoncée au dispositif, d'infirmation du chef du jugement ayant dit qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble, par fausse application, l'article 954 du même code. » Réponse de la Cour 6. En application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentio