Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 19-24.580
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 903 F-B Pourvoi n° K 19-24.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [N] [L], 2°/ M. [E] [C], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 19-24.580 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à la société Christelle Clauss immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à l'association UDAF, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de curateur aux biens de Mme [T] [U], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [L] et M. [C], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M] [U] et Mme [T] [U], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il est donné acte à Mme [L] et M. [C] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association UDAF prise en qualité de curateur aux biens de Mme [T] [U]. 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 septembre 2019), un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande de M. [C] et de Mme [L] tendant à ce que Mme [T] [U], M. [M] [U] et Mme [V] [U], propriétaires indivis d'un bien immobilier, soient condamnés à leur consentir la vente de ce bien par acte authentique. 3. M. [C] et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement le 20 septembre 2017. 4. Par une ordonnance du 12 février 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [V] [U] en raison de ce que la déclaration ne lui avait pas été signifiée dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile. 5. M. [C] et Mme [L] ont appelé en cause Mme [V] [U], sur le fondement de l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 7. M. [C] et Mme [L] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mars 2019 qui a déclaré irrecevable la mise en cause de Mme [V] [U] et constaté que la déclaration d'appel était également caduque à l'égard de Mme [T] [U] et de M. [M] [U] et de condamner in solidum Mme [L] et M. [C] à payer à Mme [T] [U], M. [M] [U] et Mme [V] [U] la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que le conseiller de la mise en état, et la cour d'appel statuant sur le déféré de sa décision, s'ils peuvent prononcer la caducité de l'appel, n'ont pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de la mise en cause d'une partie dans les conditions prévues à article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, lors même que la caducité de l'appel à l'égard de certaines parties dépendrait de la recevabilité de cette mise en cause ; qu'en jugeant contraire, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 911-1 alinéa 3 n'est pas applicable à la mise en cause dans les conditions prévues à l'article 552 du code de procédure civile d'une partie à l'égard de laquelle l'appel initialement formé aurait été déclaré caduc ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile par refus d'application et l'article 911-1 du même code par fausse application, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que la caducité de l'appel à l'égard de Mme [T] [U] et de M. [M] [U] n'étant justifiée que par l'irrecevabilité de la mise en cause de Mme [V] [U] dans les conditions prévues à l'article 552 alinéa 2