Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-18.672

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1 à L. 461-4, L. 463-1 à L. 463-8, R. 461-3 à R. 461-10 et R. 463-4 à R. 463-16 du code de commerce.
  • Articles 341 et suivants du code de procédure civile.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1002 FS-B+R Pourvoi n° J 20-18.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 La société Saint-Gobain Isover, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-18.672 contre l'ordonnance rendue le 24 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1], représentée par sa présidente en exercice, 2°/ à la présidente de l'Autorité de la concurrence, domiciliée en cette qualité [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Saint-Gobain Isover, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la présidente de l'Autorité de la concurrence, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 24 juillet 2020), courant avril 2009, le ministre chargé de l'économie a saisi l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 462-5 du code de commerce, de faits susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des isolants thermiques dont la société Saint-Gobain Isover (la société) est un des fabricants. Une instruction a été confiée notamment à un rapporteur. 2. Se prévalant d'un défaut d'impartialité de ce rapporteur, la société, par acte du 29 juin 2020, a déposé une requête en récusation auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, sur le fondement des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 341 et suivants du code de procédure civile, aux fins notamment qu'il soit ordonné à l'Autorité de la concurrence de procéder à la récusation du rapporteur et à son remplacement, juger non avenue la notification des griefs et écarter des débats tous les actes en découlant. 3. Par décision en date du 14 janvier 2021, après avoir examiné et rejeté le grief, qui lui avait été également soumis, d'atteinte au principe d'impartialité par le rapporteur, l'Autorité de la concurrence a dit n'y avoir lieu de poursuivre la procédure. Perte d'objet du pourvoi soulevée par la défense 4. La présidente de l'Autorité de la concurrence soutient qu'en raison de la décision du 14 janvier 2021 prise par cette Autorité, le pourvoi n'a plus d'objet. 5. Toutefois, il ressort des productions qu'un recours contre la décision de l'Autorité de la concurrence a été formé. 6. Le pourvoi conserve donc un objet. Examen du moyen Sur le moyen unique, en sa quatrième et sa cinquième branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Enoncé du moyen 8. La société Saint-Gobain Isover fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa requête en récusation, alors : « 1°/ que le droit à un tribunal impartial et le droit à un recours doivent être, non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs ; qu'il suit de là qu'en l'état d'une décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ouvrant pour la première fois, de manière prétorienne, un recours afférent à une procédure pendante devant une autorité administrative, ce recours doit être effectivement ouvert à toute personne se trouvant dans la situation de fait concernée, et si le régime procédural résultant de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation comporte des conditions ou un délai, c'est à compter de ladite décision que la personne souhaitant former le recours nouvell