Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 18-24.061

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 125 et 909 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 895 F-D Pourvoi n° A 18-24.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [L] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société [P] finances, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son gérant, M. [L] [P], agissant tant en son nom propre qu'ut singuli, au nom et pour le compte de la société Socodip, ont formé le pourvoi n° A 18-24.061 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Société de commercialisation et de distribution de peintures (Socodip), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] et de la société [P] finances, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T] et de la société de commercialisation et de distribution de peintures (Socodip), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2018), la Société de commercialisation et de distribution de peintures (la société Socodip) était cogérée par MM. [T] et [P], ce dernier étant également gérant et associé unique de la société [P] finances, elle-même associée de la société Socodip. 2. Par une délibération du 9 février 2015, l'assemblée générale de la société Socodip a révoqué M. [P] de ses fonctions de gérant. 3. Contestant cette décision, M. [P] et la société [P] finances ont assigné devant un tribunal de commerce M. [T] et la société Socodip, notamment en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans justes motifs. 4. Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal de commerce a notamment condamné la société Socodip au paiement d'une somme à M. [P], condamné M. [T] à payer à la société Socodip une somme et à la relever indemne des condamnations prononcées contre elle, débouté la société [P] finances de sa demande de révocation de M. [T] et débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. 5. M. [T] a relevé appel du jugement par déclaration en date du 9 juin 2016. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 125 et 909 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 7. Selon le premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. 8. Il résulte du second de ces textes que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile pour conclure et former appel incident. 9. Après avoir énoncé que la cour d'appel était saisie de conclusions de la société Socodip tendant à voir réformer le jugement, ce qui constitue un appel incident, l'arrêt statue sur les chefs de dispositif du jugement dont la société a sollicité la réformation. 10. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'appel incident avait été formé dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile et, à défaut, de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident tardif, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M. [P] de ses demandes à l'encontre de la société Socodip et condamné M. [P] aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 17 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie