Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 19-23.423
Texte intégral
CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 896 F-D Pourvoi n° C 19-23.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 La société Dommartin distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-23.423 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Beaulieu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Dommartin distribution, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Beaulieu, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 septembre 2019), la société Dommartin distribution (la société Dommartin) ayant saisi le juge des loyers commerciaux d'un tribunal de grande instance pour voir fixer le loyer du bail renouvelé consenti à la société Beaulieu, un jugement en date du 17 septembre 2015 a dit applicable le statut des baux commerciaux et ordonné une expertise. 2. Un jugement du 11 janvier 2018 a, ensuite, rejeté la demande de déplafonnement de la société Dommartin et maintenu le loyer renouvelé au montant antérieur. 3. La société Dommartin a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations, la première du 6 février 2018 à l'encontre du jugement du 11 janvier 2018, la seconde du 7 juin 2018 à l'encontre des deux jugements. 4. Par ordonnance du 25 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 6 février 2018. 5. Le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'appel formé le 7 juin 2018 par une ordonnance du 5 mars 2019 que la société Dommartin a déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Dommartin fait grief à l'arrêt de déclarer son appel formé le 7 juin 2018 irrecevable en tant qu'il vise, d'une part, le jugement du 17 septembre 2015 et, d'autre part, le jugement du 11 janvier 2018, alors « qu'une partie est recevable à former un second appel contre le même jugement et à l'égard de la même partie tant que le délai d'appel n'est pas expiré et que le premier appel n'a pas été frappé de caducité ou déclaré irrecevable ; qu'en déclarant la société Dommartin distribution irrecevable, faute d'intérêt à agir, en son appel visant le jugement du 11 janvier 2018, cependant qu'elle avait intérêt à former un second appel avant l'expiration du délai d'appel et avant le prononcé de la caducité de la première déclaration, aux fins d'échapper à la caducité encourue sur la première déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 31 et 911-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. 9. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limi