Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-15.057
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 897 F-D Pourvoi n° E 20-15.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [X] [W], 2°/ Mme [D] [E], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 20-15.057 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Sapar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2019) et les productions, la société Sapar, ayant fait assigner les sociétés Axa France Iard et Mutuelles du Mans assurances devant un tribunal de grande instance, M. et Mme [W] sont intervenus volontairement à l'instance. 2. Par déclaration du 3 janvier 2019, enregistrée sous le numéro de répertoire RG 19/00310, ils ont relevé appel du jugement les ayant partiellement déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre des sociétés Axa France Iard et Mutuelles du Mans assurances. 3. La société Sapar a relevé appel du même jugement, par déclaration du 10 janvier 2019, enregistré sous le numéro de répertoire RG 19/00787, M. et Mme [W] ayant formé appel incident par conclusions du 10 avril 2019. 4. M. et Mme [W] ont déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de leur déclaration d'appel principale dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire RG 19/00310, faute de remise au greffe de leurs conclusions avant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt, confirmatif de l'ordonnance déférée, de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2018, prononcé au profit des sociétés MMA et AXA, et par conséquent, de les condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros aux MMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que dans les procédures ordinaires l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre, par la voie électronique, ses conclusions au greffe ; que la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que cette partie lui a transmises, par le Réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux [W] ont, en temps utile, effectivement remis par la voie électronique leurs conclusions au greffe de la cour d'appel de Paris de sorte que celle-ci était saisie de ces conclusions ; qu'en retenant la caducité de l'appel, aux motifs que par suite d'une erreur involontaire de leur conseil, les conclusions des époux [W] avaient été remises non sous le numéro de répertoire de leur appel mais sous le numéro de répertoire d'un appel distinct formé par une autre partie au litige, et que la mention de ce numéro erroné produisait les effets d'un défaut d'accomplissement d'un acte de procédure, la cour d'appel a ajouté à la loi une conditio