Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-15.419

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 70 et 564 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 898 F-D Pourvoi n° Y 20-15.419 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [H] épouse [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 Mme [W] [H], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-15.419 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pavillon fleuri, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cabinet Ifnor, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [H] épouse [V], de la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pavillon fleuri, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 juin 2019), le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pavillon fleuri (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [H], propriétaire d'un lot, devant un tribunal de grande instance, en vue de la voir condamner au paiement d'une somme au titre de charges de copropriété. 2. Par un jugement du 6 octobre 2016, le tribunal de grande instance a condamné Mme [H] au paiement d'une certaine somme, a déclaré irrecevables les demandes de celle-ci et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. 3. Mme [H] a relevé appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles en cause d'appel tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des sommes de 1 000 euros en remboursement d'un tout-à-l'égout payé indûment, 35 497 euros au titre de la perte d'ensoleillement et de vue, 6 000 euros forfaitaires au titre de l'entretien et l'embellissement réalisé au lieu et place du syndicat depuis 2006, et tendant à voir enjoindre au syndicat des copropriétaires de procéder à la finition de la toiture et de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Lisieux, alors « qu'est recevable, sans exigence particulière d'un lien avec la demande principale et même pour la première fois en appel, la demande reconventionnelle tendant à la compensation judiciaire ; que, pour déclarer irrecevables certaines demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par Mme [H] tendant au remboursement de la somme de 1 000 euros au titre du tout-à-l'égout, au paiement de celle de 35 497 euros correspondant aux sommes versées par Eiffage, au paiement de la somme forfaitaire de 6 000 euros au titre de l'entretien et de l'embellissement réalisé en lieu et place du syndicat depuis 2006 et à l'obligation qui devrait être faite audit syndicat de procéder à la finition de la toiture, la cour d'appel a jugé, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, que « à bon droit le syndicat des copropriétaires fait valoir que les prétentions apparues pour la première fois en cause d'appel ne se confondent pas avec la demande de condamnation présentée par Mme [H] devant les premiers juges tendant à la condamnation dudit syndicat à lui rembourser les sommes trop perçues, dont elle précise le montant devant la cour » ; qu'en se décidant ainsi, cependant que les demandes reconventionnelles dont elle était saisie par Mme [H] tendait à obtenir la compensation entre l'éventuelle dette de cette dernière et celle du syndicat des copropriétaires et étaient à ce titre recevables pour la première fois en appel, sans exigence particulière de lien avec la demande principale, la cour d'appel a violé l'article 70, ensemble les articles 567 et 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 70 et 564 du code de procédure civile : 5. Selon le second de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour