Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-12.425

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 899 F-D Pourvoi n° U 20-12.425 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juillet 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 1°/ l'AGS, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ l'UNEDIC, association déclarée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au [Adresse 5] (CGEA) IDF Ouest, [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 20-12.425 contre les arrêts rendus les 11 octobre 2018 et 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société Eva service nettoyage, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA IDF Ouest, de la SCP Lesourd, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 octobre 2018 et 28 novembre 2019), M. [Y] a saisi un conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaires à l'encontre de son employeur, la société Eva service nettoyage (la société Eva), qui l'avait engagé en qualité d'agent de propreté au cours de l'année 2009, sans contrat écrit. 2. La société Eva, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 9 mai 2012, a été radiée d'office pour insuffisance d'actif par un jugement du 22 novembre 2012. 3. M. [R] a été désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce du 19 mars 2013 en qualité de mandataire ad hoc de la société Eva. 4. Par jugement du 5 juin 2015, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eva la créance de M. [Y] à la somme de 16 960,96 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010, outre une somme de 1 696,09 euros au titre des congés payés et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest et a débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 5. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. 6. Par arrêt du 11 octobre 2018, la cour d'appel a statué. Elle a été saisie d'une requête en rectification matérielle de cet arrêt par l'AGS CGEA IDF Ouest et, par arrêt du 28 novembre 2019, a rejeté cette demande. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'AGS et l'UNEDIC CGEA IDF Ouest font grief à l'arrêt du 11 octobre 2018 de fixer, au passif de la liquidation judiciaire de la société Eva, la créance de M. [Y] pour les sommes de 16 960,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010, de 1 696,09 euros au titre des congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 novembre 2010, de fixer la créance de M. [Y] au passif de la société Eva à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de déclarer le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que le conseil de prud'hommes avait, dans son jugement du 5 juin 2015, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eva la créance de M. [Y] aux sommes de 16 960,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010, et de 1 696,09 euros au titre des congés payés afférents » ; que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire et de dommages-intérêts en résultant, après avoir énoncé que pour la période du 25 janvier 2009 au 30 novemb