Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-16.748

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 711-1 du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 901 F-D Pourvoi n° T 20-16.748 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 Mme [L] [M] [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 20-16.748 contre le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal d'instance de Bobigny (service surendettement et PRP), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, 2°/ à la société My Money Bank, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [M] [Y], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Bobigny, 24 mai 2019), Mme [M] [Y] a saisi d'une demande de traitement de sa situation financière une commission de surendettement des particuliers qui, par décision du 13 septembre 2018, l'a déclarée recevable. 2. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, a formé un recours devant le juge d'un tribunal d‘instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [M] [Y] fait grief au jugement de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, alors : « 1°/ que la simple négligence du débiteur qui a omis, lors de sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, de déclarer l'un de ses créanciers, ne caractérise pas sa mauvaise foi ; qu'en se bornant à relever la simple omission, par Mme [M] [Y], de déclarer ses dettes envers M. [K], pour en déduire que celle-ci aurait dissimulé une partie de son patrimoine et serait de mauvaise foi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation ; 2°/ que la simple circonstance que le débiteur ait la qualité de gérant d'une société civile immobilière n'implique aucune conséquence quant à la consistance du patrimoine de ce débiteur ; qu'en se limitant à relever que Mme [M] [Y] n'avait pas fait mention, dans le dossier de surendettement, de cette qualité, pour en déduire que la débitrice aurait dissimulé une partie de son patrimoine et serait de mauvaise foi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation : 4. Aux termes de ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 5. Pour déclarer irrecevable Mme [M] [Y] au bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement retient que le syndicat des copropriétaires soutient, d'une part, que celle-ci n'a pas déclaré l'intégralité de son patrimoine et de son endettement, plusieurs décisions l'ayant condamnée à payer des sommes à M. [K] qui n'ont pas été déclarées lors du dépôt du dossier de surendettement et, d'autre part, qu'elle a une SCI dont elle est gérante. Il ajoute qu'il résulte de ces éléments que Mme [M] [Y] a dissimulé une partie de son patrimoine, ce qui caractérise sa mauvaise foi. 6. En statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la négligence de Mme [M] [Y], le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être