Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 19-21.737

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 902 F-D Pourvoi n° V 19-21.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 Mme [Q] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 19-21.737 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2019), M. [B] a relevé appel, le 19 janvier 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamné à payer diverses sommes à Mme [Z]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à dire et juger l'appel interjeté par M. [B] régulier en la forme mais non soutenu, alors : « 1°/ qu'en l'absence de conclusions par lesquelles l'appelant fait valoir ses moyens et prétentions tendant à la réformation du jugement, le juge d'appel n'est saisi d'aucun moyen d'appel et ne peut que rejeter le recours et partant confirmer le jugement ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir juger que l'appel n'a pas été soutenu, qu'elle était en possession de conclusions d'appel adressées dans les trois mois de la déclaration d'appel quand il ressort desdites conclusions que l'appelant a déposé et notifié les conclusions visées à l'audience de jugement du conseil de prud'hommes tendant à ce que la salariée soit déboutée de toutes ses demandes, ce dont il résultait que l'appelant s'était borné à déposer et notifier ses conclusions de première instance sans faire valoir de moyen d'appel tendant à la réformation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile ; 2°/ que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir juger que l'appel n'a pas été soutenu, qu'elle était en possession de conclusions d'appel adressées dans les trois mois de la déclaration d'appel alors qu'il ressort desdites conclusions que l'appelant n'a pas expressément énoncé de moyens tendant à l'infirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles 561 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la cour d'appel, à laquelle est demandée l'infirmation ou l'annulation du jugement d'une juridiction du premier degré doit, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation sur les moyens que l'appelant formule expressément dans ses conclusions à l'appui de ses prétentions sur le litige. 5. Ayant constaté que les conclusions de l'appelant lui avaient été remises dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, même si l'appelant s'était borné à reprendre devant elle uniquement les moyens qu'il avait soutenus devant le conseil de prud'hommes qu'il réitérait expressément dans ses conclusions d'appel et que les premiers juges avaient écartés, qu'elle était saisie de ces moyens et prétentions et qu'elle les a examinés. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé