Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-12.019

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1355 du code civil, 480 et 618 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 904 F-D Pourvoi n° C 20-12.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-12.019 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou), dans le litige l'opposant à la société Banque française commerciale Océan indien (BFC OI), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque française commerciale Océan indien, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 décembre 2019), se prévalant du défaut de remboursement d'un prêt notarié consenti à M. [H], la Banque française commerciale Océan Indien (la banque) a déposé une requête aux fins de saisie de ses rémunérations. 2. Par arrêt du 6 mai 2014, une cour d'appel, devant laquelle M. [H] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque, a ordonné la saisie de ses rémunérations et rejeté les « exceptions d'irrecevabilité ». 3. La banque a, ensuite, fait délivrer à M. [H] un commandement valant saisie immobilière et a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance afin de voir ordonner la vente de son bien immobilier. 4. Par un jugement irrévocable du 18 mai 2015, le juge de l'exécution a dit que l'action de la banque était prescrite et a déclaré l'action de la banque irrecevable. 5. Estimant que l'arrêt du 6 mai 2014 et le jugement du 18 mai 2015 étaient inconciliables, M. [H] a formé un pourvoi aux fins d'annulation de ces deux décisions. Celui-ci a été rejeté (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.355). 6. Le 11 juillet 2018, la banque a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à M. [H] et l'a assigné à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, alors « que l'ouverture à cassation pour contrariété de jugements prévue à l'article 618 du code de procédure civile ne sanctionne pas nécessairement une violation de l'autorité de chose jugée mais a pour objet de mettre fin à la situation inextricable résultant de la coexistence de deux arrêts exécutoires contenant des dispositions contraires ; que le rejet d'un pourvoi, aux fins d'annulation, de deux décisions arguées de contrariété, n'exclut pas que puisse être invoquée ultérieurement l'autorité de la chose jugée de l'une de ces deux décisions ; que par arrêt du 7 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté, par une décision non spécialement motivée, le pourvoi formé par M. [H] contre l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la cour d'appel de Saint Denis de La Réunion et le jugement rendu le 18 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Mamoudzou dans le litige l'opposant à la société BFCOI ; que le rejet de ce pourvoi ne rendait pas impossible pour M. [H] l'invocation, dans une instance ultérieure, de l'autorité de la chose jugée attachée à l'une de ces décisions ; qu'en affirmant que M. [H] ne pouvait pas soulever l'autorité de la chose jugée qui aurait pu s'attacher au jugement du 18 mai 2015, la cour d'appel a méconnu l'autorité de cette décision en violation des articles 1355 nouveau du code civil et 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil, 480 et 618 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ces textes que le rejet d'un pourvoi formé en