Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 19-12.810
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 915 F-D Pourvoi n° S 19-12.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 La société Sahelac, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 19-12.810 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [Y], notaire, domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [V] [E], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à la société [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [K] [L], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCI Sahelac, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2018) et les productions, après avoir fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [M] entre les mains de Mme [Y], notaire, la société civile immobilière Sahelac (la SCI) l'a assignée devant un juge de l'exécution, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, à l'effet d'obtenir un titre exécutoire à son encontre. 2. M. et Mme [M] sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen, pris en ses première et seconde branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer M. et Mme [M] recevables en leur intervention volontaire, alors « que les contestations relatives aux saisies sont formées à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois suivant leur dénonciation au débiteur ; qu'en jugeant recevable l'intervention volontaire de M. et Mme [M], tout en constatant que cette intervention avait été formée après le délai de contestation d'un mois, la cour d'appel a violé les articles L. 211-4 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 5. La saisie-attribution n'ayant été pratiquée qu'à l'encontre de M. [M], seul débiteur saisi, le moyen est inopérant en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [M]. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 83 124,33 euros formée contre Mme [Y], alors « que le tiers saisi n'a ni qualité ni intérêt à former une contestation relative à propriété des biens saisis ; qu'en faisant droit en l'espèce à la contestation formée par Mme [Y], tiers saisi, quant à la propriété de M. [M] sur les sommes saisies, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 8. Ayant exactement retenu que le tiers saisi, poursuivi sur le fondement des articles R. 211-6 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, à titre personnel, par le créancier ayant fait pratiquer une saisie-attribution en paiement des causes de la saisie à hauteur de la somme dont il s'est déclaré débiteur à l'égard du saisi, est recevable à opposer comme moyen de défense le fait que, nonobstant ses déclarations, il n'était, en réalité, pas débiteur du saisi au jour de la mesure d'exécution forcée litigieuse, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué