Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-14.464

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1256, devenu 1342-10, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 916 F-D Pourvoi n° K 20-14.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 Mme [J] [D] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-14.464 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2020), agissant sur le fondement d'un jugement d'un tribunal correctionnel en date du 18 octobre 1999, Mme [T] a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre M. [N] qui en a sollicité la mainlevée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. Mme [T] fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de la créance, allouée par le jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 18 octobre 1999, d'ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2018 sur les comptes de M. [N] ouverts à la Banque Populaire du Sud, de la condamner, en conséquence, à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, et de rejeter ses demandes alors « qu'en toute hypothèse, les dispositions légales relatives à l'imputation des paiements, qui sont supplétives de la volonté des parties, ne s'appliquent que si les parties n'ont pas exprimé de volonté contraire ; qu'en affirmant que « la totalité d(es) règlements (7 792,83 euros par le biais de la saisie des rémunérations pratiquée le 10 juin 2002, et 457,35 x 9 = 4 116,15 euros directement à l'huissier) deva(ient), à défaut de précision, être imputée sur la dette la plus ancienne en application de l'article 1342-10 du code civil, et en l'espèce la condamnation pénale » résultant du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Carcassonne le 18 octobre 1999, sans rechercher si, comme le soutenait Mme [T], les parties n'avaient pas convenu que ces règlements étaient venus s'imputer en paiement de la condamnation sociale prononcée par l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier du 19 janvier 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1342-10 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen : 3. M. [N] conteste la recevabilité du moyen en soutenant que si Mme [T] a bien invoqué les dispositions de l'ancien article 1256, devenu 1342-10, du code civil sur l'imputation des paiements, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni de ses conclusions d'appel qu'elle ait invoqué le caractère supplétif de ces dispositions, ni l'existence d'un accord entre les parties pour imputer les paiements effectués par M. [N], notamment dans le cadre de la saisie de ses rémunérations, en priorité sur la dette résultant de la condamnation de la cour d'appel de Montpellier. 4. Cependant, il résulte des productions que Mme [T] faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que M. [N] avait entendu imputer ces règlements à la condamnation de l'arrêt de la cour d'appel. 5. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen : Vu l'article 1256, devenu 1342-10, du code civil : 6. Selon ce texte, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. 7. Pour constater l'extinction de la créance allouée par le jugement du tribunal correctionnel du 18 octobre 1999 et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que Mme [T] bénéficiait à l'encontre de son ex-époux de trois titres exécutoires, un jugement du 22 juillet 1997, un jug