Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 18-20.239
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 919 F-D Pourvoi n° W 18-20.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 La Société minière Yaou Dorlin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 18-20.239 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [D], domicilié chez Mme [T] [I], [Adresse 3], 2°/ au syndicat UTG, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société minière Yaou Dorlin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D] et du syndicat UTG, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 1er juin 2018), la Société minière Yaou Dorlin (la société) a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique. Un tribunal d'instance, statuant en matière prud'homale, a annulé ce licenciement, ordonné la réintégration de M. [D] et condamné la société au paiement d'une certaine somme au profit de M. [D] et du syndicat UTG. 2. La société ayant interjeté appel de ce jugement, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société sur le fondement de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, à défaut pour cette dernière d'avoir signifié la déclaration d'appel à M. [D] dans le délai d'un mois à compter de l'avis qui lui a été adressé par le greffe. 3. La société a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 3 janvier 2017, alors « que les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé ; qu'en se bornant à retenir que l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, posait un délai raisonnable au cours duquel la société était en mesure de surmonter les difficultés pour signifier l'acte, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, au regard des circonstances exceptionnelles de la cause, la caducité de la déclaration d'appel, privant définitivement l'appelante de son droit de former appel en mettant fin à l'instance à l'égard de l'intimé, ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que la société s'était conformée aux dispositions de l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, en saisissant le commandement de la gendarmerie de la Guyane, comme elle l'a constaté, dix jours avant l'expiration du délai prévu par ce texte, pour procéder à la signification, qui, néanmoins, avait été effectuée un jour seulement après l'expiration du délai, en raison d'une modification des pratiques régionales, imposant désormais de s'adresser à une série d'intermédiaires pour signifier un acte dans une commune dite isolée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 902, alinéa 3, du code de procédure civile, et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. En application de l'article 902, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis a