Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-15.674
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 924 F-D Pourvoi n° A 20-15.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.674 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Materne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Materne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2020), le 11 février 2019, Mme [H] a interjeté appel du jugement d'un conseil des prud'hommes rendu le 25 janvier 2019 l'opposant à la société Materne. 2. Cette dernière ayant constitué avocat le 1er mars 2019, l'appelante a adressé ses conclusions au greffe et à l'avocat de l'intimée, le 9 mai 2019. 3. Par ordonnance du 24 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel de Mme [H] qui a déféré l'ordonnance à la cour d'appel. Par arrêt du 6 mars 2020, cette juridiction a confirmé la décision entreprise. Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. 6. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 publié) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. 7. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [H], l'arrêt retient, d'une part, que l'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, d'autre part, que le fait que la déclaration d‘appel soit conforme aux prescriptions formelles, imposées à peine de nullité par l'article 901 du code de procédure civile, ne dispense pas l'appelant de remettre des conclusions qui déterminent l'objet du litige. 8. L'arrêt constate, ensuite, que le dispositif qui, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, récapitule les prétentions ne comporte aucune demande d'annulation, de réformation, d'infirmation totale ou partielle ou de confirmation partielle du jugement rendu en premier ressort et ajoute, enfin, que les mentions portées dans la discussion des prétentions et des moyens ne sauraient suppléer l'absence d'une partie des prétentions dans le dispositif devant les récapituler. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 11 février 2019, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réfo