Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 19-24.458
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10506 F Pourvoi n° C 19-24.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [P] [S], 2°/ Mme [G] [X], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 19-24.458 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande des époux [S] tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour non-exécution des ordres de bourse passés sur leurs comptes à compter du 1er septembre 1998 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux [S] ont saisi le tribunal d'une demande en paiement de la somme de 100 136 892,70 euros au titre des pertes de marge, arrêtées au 15 mai 2015, consécutives à l'inexécution des ordres de bourse à compter du 19 février 1999, précisant, dans leurs dernières conclusions du 29 mai 2015, avoir obtenu la somme de 15 000 euros au titre des « pertes antérieures » ; qu'en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la banque tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 27 septembre 2012, ils répondaient qu'aucune décision n'avait tranché dans son dispositif l'indemnisation sollicitée ; que devant la cour ils sollicitent la somme de 96 470 439,30 euros montant de leur préjudice lié à l'inexécution des ordres de bourse donnés du 1er janvier 1999 au 27 septembre 2010 puis du 20 juin 2012 au 15 mai 2015 ; qu'ils indiquent dans leurs conclusions (p. 21, § 7) que les marges réelles non portées en compte du 27 septembre 2010 au 19 juin 2012 et depuis le 16 mai 2015 feront l'objet d'une autre instance ; que, sans rentrer dans le détail des arguties des époux [S], que l'autorité de la chose jugée qui résulte du pouvoir conféré aux juges par la loi ne permettant pas de discuter indéfiniment de ce qui a été jugé suppose la réunion de trois conditions : - identité des parties, - identité d'objet, - identité de cause ; que les 1ère et 3ème conditions sont réunies de manière indiscutable ; que les époux [S] ne remettant en cause que la seconde pour soutenir qu'aucun dispositif n'aurait statué sur le préjudice afférent aux ordres inexécutés après le 1er janvier (ou le 18 février) 1999, seul étant indemnisé leur préjudice antérieur ; qu'il résulte suffisamment des développements qui précèdent que par arrêt du 27 septembre 2012 la présente juridiction a infirmé la décision du tribunal de grande instance de Lyon en date du 4 juin 2003, dont il sera précisé qu'elle indemnisait l'inexécution des ordres entre le 1er juin 1998 et le 31 août 2002 ; que cette décision est aujourd'hui irrévocable, la cassation partielle opérée par l'arrêt du 21 janvier 2014 concernant un point de droit étranger au présent litige de sorte que les époux [S] ne peuvent soutenir qu'ils ont été partiellement indemnisés des conséquences dommageables de l'inexécution des ordres ; que le dispositif n'a pas vocation, en cas de rejet des demandes, d'en reformuler la teneur, étant obser