Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 19-24.575
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° E 19-24.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 La société Therabel Lucien Pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-24.575 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [L] [O] épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Therabel Lucien Pharma, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Therabel Lucien Pharma aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Therabel Lucien Pharma et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Therabel Lucien Pharma Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2019, d'avoir ainsi rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 juin 2018 à la requête de la société THERABEL LUCIEN PHARMA et déclaré nulles toutes les mesures d'instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance sur requête en ce compris le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, d'avoir condamné la société THERABEL LUCIEN PHARMA à restituer à Madame [L] [O] tous les éléments établis et obtenus en originaux ou en copie à l'occasion de ce constat ou à justifier de leur destruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trente jours, quinze jours après la signification de la présente décision, d'avoir fait interdiction à la société THERABEL LUCIEN PHARMA de faire usage du procès-verbal jugé nul ainsi que de toute pièce en original ou copie transmise en exécution de celui-ci, de l'avoir condamnée à verser à Madame [L] [O] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et, y ajoutant, d'avoir condamné la société THERABEL LUCIEN PHARMA à payer à Madame [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le motif légitime : qu'au préalable, il convient de préciser que le « motif légitime » n'est pas « l'intérêt légitime » et que seul le premier est recherché sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; que le motif légitime se caractérise par la démonstration de faits plausibles rendant crédibles les allégations de la requérante ; qu'à cet égard, sur les faits reprochés à Madame [O], sera d'abord écarté l'argument tenant à la connexion durant l'arrêt maladie, la société ne justifiant pas une déconnexion de sa salariée durant cette période, et le niveau de responsabilité de cette dernière justifiant des connexions de sa part ; qu'il convient ensuite de procéder à la comparaison des termes de la requête avec ceux de l'attestation, seuls éléments venant à l'appui de l'évocation de la conduite délictueuse alléguée qui était joint à la requête ; que l'attestation de Monsieur [S] [Q] est ainsi rédigée : « Je soussigné, [S] [Q], né le [Date naissance 1]/1978 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant au [Adresse 3], employé en tant que Responsable Informatique chez Therabel Lucien Pharm. Sachant que l'attestation sera utilisée en justice et connaissance prise des dispositions de l'article 441-7 du Code pénal, ré