Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-18.612
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10511 F Pourvoi n° U 20-18.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 M. [U] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-18.612 contre l'ordonnance rendue le 28 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 2], ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SCP Boulloche, avocat de M. [S], et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [E] M. [U] [E] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de récusation de Me Rémy Levy, bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier ; Alors 1°) qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'exigence d'impartialité devant s'apprécier de façon objective ; que ne saurait être regardé comme présentant toutes les garanties d'impartialité nécessaires le bâtonnier qui, saisi d'un litige né d'un contrat de collaboration, exerce les fonctions de Directeur général d'une société dont les actionnaires ont pour avocat l'une des parties au contrat litigieux ; qu'en se bornant à relever que « la suspicion de partialité du bâtonnier [Z] [S] au soutien de la requête en récusation dans l'instance qu'il préside dans sa qualité, dans le litige opposant Me [E] et la société d'avocats SVA n'est pas suffisamment démontrée par le courrier du 27 juillet 2020 et les pièces produites ; que la référence à des relations de plus ou moins longue date entre des avocats d'un même barreau, au regard de situations de conflits anciens ou récents, mais sans lien direct avec le litige porté devant la juridiction du bâtonnier, et sans implication directe et personnelle établie de celui-ci, ou la référence à une supposée "haine tenace" d'un avocat anciennement connu du requérant et du bâtonnier en raison d'une même génération dans une même ville, ne sont pas de nature à apporter la preuve suffisante d'un risque d'impartialité ou d'un conflit d'intérêts, notamment en l'absence de faits précis attestés par des tiers, de partialité ou de mauvaise foi du bâtonnier [S] dans l'instance en cours objet de la demande de récusation ; que retenir la traduction de simples suppositions ou affirmations en faits certains d'atteinte à l'obligation déontologique de probité et d'indépendance du bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions, reviendrait à considérer impossible le bon exercice des fonctions juridictionnelles de gestion par le bâtonnier de litiges entre les avocats de son barreau » (ordonnance, p. 2, § 7-9), sans rechercher, ainsi qu'il y était pourtant expressément invité, si la circonstance que le bâtonnier [S] exerçait également les fonctions de Directeur général de la Sas Montpellier Handball dont les actionnaires étaient des sociétés clientes de la société SVA Avocats, n'était pas de nature à caractériser un conflit d'intérêts justifiant la récusation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liber