Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-14.287
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10513 F Pourvoi n° T 20-14.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 La société Gineys viandes et salaisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-14.287 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Gineys viandes et salaisons, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gineys viandes et salaisons aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gineys viandes et salaisons et la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Gineys viandes et salaisons Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société Gineys Viandes et Salaisons en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 20 mars 2014 ; AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée : que la société MMA Iard invoque l'irrecevabilité des demandes formées par la S.A.S. Gineys Viandes et Salaisons par assignation en date du 9 février 2016, au motif que l'arrêt aujourd'hui définitif de la cour d'appel de Nîmes en date du 20 mars 2014 a déjà statué sur ces demandes ; que selon l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du code civil à la suite du décret du 10 février 2016, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il convient de déterminer en premier lieu, si les demandes formées par la S.A.S. Gineys Viandes et Salaisons dans les deux instances distinctes, celle ayant abouti à l'arrêt du 20 mars 2014 et celle introduite par l'acte du 9 février 2016, avaient le même objet et la même cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 20 mars 2014 intervient sur opposition de la société d'assurances MMA Iard invoquant la nullité du jugement ayant tranché le litige portant sur l'action directe formée par la société Gineys à l'encontre de l'assureur décennal de Sols Gounon ; que la demande formée dans l'assignation de la S.A.S. Gineys Viandes et Salaisons le 9 février 2016 est faite à l'encontre de la société d'assurance MMA Iard, en sa qualité d'assureur décennal de Sols Gounon ; que les deux instances ont une identité de personnes, de cause et d'objet (la prise en charge par l'assureur de l'entreprise Sols Gounon, des conséquences dommageables de désordres de nature décennale) ; que toutefois les parties s'opposent sur la détermination de ce qui a été tranché par l'arrêt du 20 mars 2014, la société MMA Iard estimant que l'arrêt a statué au fond sur le litige opposant les parties, la S.A.S. Gineys Viandes et Salaisons prétendant que l'arrêt s'est borné à annuler le jugement sans statuer sur le litige ; que l'article 480 du code de procédure civile prévoit que la décision qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre i