Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-17.823
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10515 F Pourvoi n° M 20-17.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-17.823 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Caisse de retraite du personnel de la RATP, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Caisse de retraite du personnel de la RATP, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la RATP et la Caisse de retraite du personnel de la RATP, chacun, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [J] M. [J] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d'appel ; 1°) - ALORS QUE l'acte d'appel mentionne uniquement la RATP en qualité de défendeur, et que la fiche RPVA du dossier en fait de même, citant seulement la caisse de retraite de la RATP comme intervenante, ce qui ne lui donne pas la qualité d'intimée ; qu'en estimant que M. [J] avait fait appel à l'égard de la RATP et de la caisse, la cour d'appel a violé les articles 901, 902 et 58 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE la cour d'appel est saisie par la déclaration d'appel ; qu'en déduisant du contenu des conclusions d'appel de M. [J] qu'il avait fait appel contre la caisse de retraite de la RATP, la cour d'appel a violé les articles 901, 902 et 58 du code de procédure civile ; 3°) - ALORS QUE l'absence d'une partie en qualité d'intimé ne rend l'appel irrecevable à l'égard des autres parties que si le litige est indivisible ; que M. [J] demandait la condamnation de la RATP à lui verser un rappel de salaire, à reconstituer sa carrière, à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, exécution de mauvaise foi du contrat de travail, harcèlement, discrimination, violation de son statut protecteur, à créditer son compte formation et son compte de congés annuels et à payer une indemnité de licenciement et de préavis ; que ces demandes, liées à l'exécution du contrat de travail, ne concernaient que la RATP et non la caisse de retraite, de sorte qu'en estimant que le litige était indivisible, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) - ALORS QU'en se bornant à reproduire les chefs de demande des conclusions de M. [J] dirigés contre la caisse de retraite, sans prendre en compte les chefs de demande précités, qui ne concernaient que la RATP, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions d'appel du 8 mars 2017 de M. [J], en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 5°) - ALORS QU'en estimant que la déclaration d'appel était caduque, sans analyser les chefs de demande de M. [J] dirigés contre la RATP, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la procédure était indivisible, a privé sa décision de base légale au regard des articles 901, 902 et 908 du code de procédure civile.