Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-12.355

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10519 F Pourvoi n° T 20-12.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [Q] [K], 2°/ Mme [Y] [H], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 20-12.355 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 12 mars 2018 par les époux [K] à la société BNP Paribas et D'AVOIR débouté les époux [K] de leur demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour statuer comme il l'a fait, au visa de l'article 625 du code de procédure civile, le premier juge a estimé que l'arrêt du 24 septembre 2010 rectifiant l'arrêt d'appel du 19 mars 2009 ne pouvait subsister après la cassation du 13 juillet 2010 portant sur l'arrêt du 19 mars 2009, de sorte que l'arrêt fondant le commandement de payer avait perdu sa force exécutoire ; qu'il a en outre relevé que dans son arrêt d'appel du 27 septembre 2012, la cour, statuant comme cour d'appel de renvoi, a débouté les époux [K] de leur demande de dommages-intérêts pour non-exécution des ordres de bourse passés, la cassation partielle de cet arrêt d'appel ne portant pas sur cette demande mais uniquement sur la perle de chance consécutive à la vente hors mandat des titres Daxia et Axa ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, lorsqu'ils demandent à la cour de constater que l'intimée ne se fonde plus sur les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, à supposer que cette demande de « constater » constitue une prétention, la Bnp Parlbas soutient dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2018, qui seules saisissent la cour, en particulier en page 7 de ces écritures que la cassation intervenue le 13 juillet 2010 a pour conséquence l'annulation de l'arrêt d'appel du 24 septembre 2010, en vertu duquel le commandement de payer a été délivré ; que les époux [K] se contredisent d'ailleurs sur ce point, puisqu'ils soutiennent également que la demande en nullité de l'arrêt du 24 septembre 2010, qui ne peut se fonder que sur les dispositions de l'article 625 susvisé, et précisément l'alinéa 2 de cet article, serait irrecevable ; que sur cette irrecevabilité, les appelants font valoir en premier lieu que la demande en nullité de l'arrêt du 24 septembre 2010 serait prescrite, pour n'avoir été présentée pour la première fois par la Bnp Paribas que dans ses conclusions d'appel du 12 octobre 2018 ; qu'ils affirment que cette demande serait soumise au délai biennal de prescription, à compter de la signification de l'arrêt d'appel en question ; que cependant, ces dispositions de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, en ce qu'elles prévoient que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exéc