Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-16.344

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10525 F Pourvoi n° D 20-16.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [O] [S], 2°/ Mme [N] [Z], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° D 20-16.344 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige les opposant à la société Paget immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Paget immobilier, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne à payer à la société Paget immobilier la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la note en délibéré remise et notifiée par M. [O] [S] et Mme [N] [Z], son épouse, le 26 décembre 2019, et d'avoir en conséquence condamné M. [O] [S] et son épouse à payer à la société Paget Immobilier une indemnité de 1 500 euros par mois à compter du 11 janvier 2018 jusqu'à parfaite libération des lieux pour le bien qu'ils occupent sans droit ni titre appartenant à la demanderesse lieudit « [Localité 1] » [Adresse 3] ; AUX MOTIFS QUE : « l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2019 et le dossier appelé à l'audience du 2 décembre 2020, date à laquelle il a été retenu ; que la cour a autorisé le conseil des époux [S] à produire une note en délibéré aux fins de justification de l'acte de saisine de la cour de renvoi suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2019 ; que la note en délibéré produite par les époux [S], bien que régulièrement communiquée, ne répond pas à la demande de la cour et constitue de nouvelles conclusions ; qu'elle sera rejetée » ; ALORS QUE lorsque la juridiction appelle une partie à présenter ses observations sur un point précis, elle ne peut écarter la note en délibéré transmise au seul prétexte que le plaideur a apporté, outre des explications sur ce point, des éléments complémentaires à ceux demandés ; que la note en délibéré, en ce qu'elle répond pour partie aux demandes de la juridiction demeure en toute hypothèse recevable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a autorisé le conseil des époux [S] à produire une note en délibéré aux fins de justification de l'acte de saisine de la cour de renvoi à la suite de l'arrêt de cassation du 16 mai 2019 5 (arrêt, p. 4, alinéa 2) ; que la note en délibéré produite portait notamment sur « les conséquences du défaut de saisine de la cour d'appel de renvoi » (note, p. 4) et était donc recevable en ses développements sur ce point ; qu'en retenant pourtant, pour la rejeter, que cette note « ne répond pas à la demande de la cour et constitue de nouvelles conclusions » (arrêt, 4, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de « l'anéantissement, par perte du fondement juridique du jugement d'adjudication », et d'avoir en conséquence condamné M. [O] [S] et son épouse Mme [N] [Z] à payer à la société Paget Immobilier une indemnité de 1 5