Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-10.619
Textes visés
- Articles 14 et 16 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 913 F-D Pourvoi n° F 20-10.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 La société [1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire résidence [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-10.619 contre les ordonnances rendues les 7 février et 12 septembre 2019 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [1], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société [1] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la décision rendue le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 7 février 2019), la société [2] a été condamnée par une cour d'appel à verser diverses sommes à sa salariée, Mme [Y]. 3. Par jugement d'un conseil de prud'hommes, Mme [Y] a été déboutée de sa demande de condamnation du CGEA à lui payer sa créance salariale et la société [1], mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de la société [2], a été condamnée, ès qualités, à lui verser des dommages-intérêts et une somme au titre de ses frais irrépétibles. 4. La société [1], es qualités, a saisi le premier président d'une cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant ce jugement, dont elle s'est désistée le jour de l'audience. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société [1] fait grief à l'ordonnance de constater son désistement et de la condamner, à titre personnel, aux dépens de l'instance en référé et au paiement d'une somme de 1 236 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le juge qui prononce des condamnations personnelles à l'encontre d'un auxiliaire de justice doit s'assurer que ce dernier a été appelé en la cause en cette qualité et mis en mesure de prononcer ses observations ; qu'en condamnant personnellement la SCP [1], qui n'avait pourtant agi qu'en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'ancienne salariée de son administrée et à prendre en charge les dépens de l'instance, bien que la SCP [1] n'ait pas été préalablement appelée personnellement à l'instance et sans l'avoir invitée à présenter ses observations, le président de la cour appel, excédant ses pouvoirs, a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir : 6. Il résulte de ces textes que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé. 7. L'ordonnance condamne la société [1], à titre personnel, à prendre en charge les dépens de l'instance de référé et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'ancienne salariée de la société [2] pour laquelle elle agissait en qualité de liquidateur judiciaire. 8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que la société [1] avait été personnellement appelée à l'audience, le premier président a commis un excès de pourvoir et violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 février 2019, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile,