Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 20-15.607
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 914 F-D Pourvoi n° C 20-15.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 1°/ la société [1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [R] [N], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société [3], 2°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 5], en qualité d'ancien administrateur ad hoc de la société [3], 3°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 2]), 4°/ Mme [P] [H], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], 5°/ Mme [L] [H], épouse [S], domiciliée [Adresse 6], ces trois derniers pris tant à titre personnel qu'en qualité d'héritiers de [Q] et [W] [H], ont formé le pourvoi n° C 20-15.607 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [U], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 3], pris tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de [Q] et [W] [H], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [1], prise en la personne de M. [N], en qualité d'administrateur ad hoc de la société [3], M. [N], en qualité d'ancien administrateur ad hoc de cette même société, M. [M] [H], Mme [P] [H] et Mme [L] [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 février 2020), M. [N], en qualité d'administrateur ad hoc de la société [3], placée en liquidation judiciaire, M. [M] [H], Mme [P] [H] et Mme [L] [H] (les consorts [H]) ont assigné M. [U] devant un tribunal de grande instance en réparation des fautes qu'il aurait commises, en sa qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur de la société. 2. Par ordonnance du 7 mars 2018, la société [1], prise en la personne de M. [N], a été nommée mandataire ad hoc de la société [3], en lieu et place de M. [N]. 3. Par un jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de grande instance a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [U], tirée de l'autorité de la chose jugée, et a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [N], ès qualités, et par les consorts [H]. 4. Par déclaration du 13 février 2019, M. [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société [3], la société [1], en qualité de mandataire ad hoc de cette même société, et les consorts [H] ont interjeté appel de ce jugement. 5. Par une ordonnance du 18 novembre 2019, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [U], a débouté celui-ci de ses demandes de nullité et d'irrecevabilité de l'appel formé par M. [N] ainsi que des conclusions déposées par ce dernier, et a prononcé la caducité partielle de l'appel formé par la société [1]. 6. M. [U] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société [3], la société [1], en qualité de mandataire ad hoc de la société [3], et les consorts [H] font grief à l'arrêt de déclarer nul l'acte d'appel du 13 février 2019, en ce qu'il avait été formé par M. [N], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [3] et, en conséquence, de déclarer irrecevables les conclusions ultérieurement déposées par lui en cette qualité, alors « que l'erreur commise dans la désignation de l'organe représentant une personne morale dans un acte de procédure, tel un acte d'appel, ne saurait être assimilé au défaut de pouvoir de cet organe et ne constitue qu'un simple vice de forme ; qu'il s'ensuit que l'acte d'appel émanant du mandataire ad hoc de la société [3], organe qui seul avait effectivement le pouvoir de la représenter, s'agissant d'une société dont la liqui