Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021 — 19-23.992

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1353 du code civil.
  • Article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017,.
  • Article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 923 F-D Pourvoi n° W 19-23.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 Le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, comptable public, domicilié [Adresse 1], dont les bureaux sont [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône et du directeur général des finances publiques, a formé le pourvoi n° W 19-23.992 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2019), et les productions, le 29 juin 2017, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône (le comptable public) a notifié à la SAS [1], dont M. [W] est président, un avis à tiers détenteur à fin d'obtenir paiement d'une certaine somme due par ce dernier au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2007, 2008 et 2009. 2. La SAS [1] a réceptionné cet avis le 3 juillet 2017, et celui-ci a été notifié au débiteur le 1er juillet 2017. 3. Le 19 janvier 2018, après avoir exercé son droit de communication en application de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales et ainsi obtenu du cabinet comptable de la société une attestation faisant apparaître que celle-ci était débitrice d'une certaine somme au titre du compte courant d'associé de M. [W], le comptable public a assigné la SAS [1] devant un juge de l'exécution en paiement de cette somme, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le comptable public fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2018 ayant rejeté sa demande aux fins de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 178 900,42 euros sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, alors « que, faute d'avoir recherché si le comptable n'était pas en droit d'obtenir un titre exécutoire, dès lors que, dans le cadre de son droit de communication, l'expert-comptable de la SCI avait constaté l'existence d'une créance en compte courant d'associé de M. [W], les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, dans leur version applicable à l'époque des faits, ainsi que les articles L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil, l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, et l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Il résulte en outre des deux derniers de ces textes qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi, auquel un avis à tiers détenteur a été notifié, le saisissant doit obtenir du juge de l'exécution la délivrance d'un titre exécutoire pour pratiquer à l'encontre de ce tiers une mesure d'exécution forcée. Ce dernier n'est tenu à l'égard du comptable chargé du recouvrement que dans la limite de ses propres dettes envers le redevable de l'imposition. 7. Pour rejeter la demande de condamnation du tiers déte