Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-15.711
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° R 20-15.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 La société Immofonds Fabre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-15.711 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 rectifié par l'arrêt rendu le 03 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Zurich Insurance PLC, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Immofonds Fabre, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], de la société Zurich Insurance PLC, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 novembre 2019, rectifié le 3 mars 2020), depuis le 31 mars 2004, la SCI Immofonds Fabre (la société) est propriétaire d'un local, donné à bail commercial pour l'exercice d'une activité médicale ou paramédicale. 2. En 2008, la société a sollicité l'assistance de Mme [M] (l'avocat), qui, le 19 juin 2008, a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement au locataire, prévoyant un déplafonnement du loyer et la fixation de celui-ci à la somme annuelle de 50 000 euros. Le locataire ayant refusé cette proposition, l'avocat a, le 31 août 2009, saisi la commission de conciliation qui lui a indiqué, le 23 septembre suivant, être incompétente s'agissant d'un local à destination d'activité médicale. En l'absence d'accord entre les parties, le bail s'est trouvé renouvelé jusqu'au 31 décembre 2017 à l'ancien prix. 3. Après avoir choisi un autre conseil, la société a invité l'avocat, le 23 janvier 2013, à lui restituer son entier dossier et l'a assigné ainsi que son assureur, la société Zurich Insurance PLC, en responsabilité et indemnisation, en lui reprochant un défaut de diligences lui ayant fait perdre le bénéfice d'un déplafonnement du loyer. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 10 000 euros le montant des dommages-intérêts à elle alloués, alors : « 1° / que, dans le cas où le manquement de l'avocat a fait perdre au bailleur la chance d'obtenir le déplafonnement du loyer, le dommage qui résulte pour lui de cette perte de chance est fonction du loyer réel perçu et il incombe au bailleur de préciser à quel montant il évalue son préjudice, l'office du juge consistant alors à déterminer la fraction de ce préjudice correspondant à la perte de chance de l'éviter si l'avocat n'avait pas commis un manquement ; qu'en se fondant, pour évaluer à 25 % la perte de chance de la société du fait du manquement de son conseil, de voir son loyer déplafonné sur la période du bail renouvelé, sur les circonstances que le bailleur n'avait, en 2014, encore procédé à aucune revalorisation indiciaire du loyer depuis l'origine du bail à laquelle il pouvait prétendre et qu'il ne s'était préoccupé du devenir de la procédure de renouvellement du bail avec fixation d'un nouveau loyer qu'en 2013, lesquelles circonstances étaient pourtant sans influence sur le déplafonnement dont il avait été privé en conséquence du manquement de son avocat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ensemble les articles L 145-33 et L 145-34 du code de commerce ; 2°/ qu'en énonçant encore, pour évaluer à 25 % la perte de chance de la société du fait du manquement de son conseil, de voir son loyer déplafonné sur la période du bail renouvelé, qu'il convenait de tenir compte de la différence éventuelle entre le montant du loyer plafonné et celui du loyer déplafonné par rapport au seul montant théorique du loyer plafonné, obtenu en appliquant au loyer d'origine l'évolution indiciaire sur la période, et non par rapport au montant du loyer plafonné réel perçu, dont elle devait pourtant seul tenir compte pour apprécier la perte de chance subie, la cour d'appel a