Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 19-23.507
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 577 F-D Pourvois n° U 19-23.507 X 19-24.683 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 I - Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-23.507 contre un arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. II - M. [E] [F], a formé le pourvoi n° X 19-24.683 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à Mme [G] [X], divorcée [S], défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° U 19-23.507 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° X 19-24.683 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [X], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 19-23.507 et X 19-24.683 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 septembre 2019), un jugement du 21 juin 2005 a prononcé la séparation de corps et de biens de M. [S] et Mme [X], sur leur demande conjointe, et homologué la convention définitive portant règlement des effets de la séparation et l'acte liquidatif de la communauté dressé en la forme authentique le 12 mai 2005 par M. [F], notaire. 3. Reprochant notamment à M. [F] d'avoir sous-évalué, en sa défaveur, deux immeubles dépendant de la communauté, attribués à M. [S], et d'avoir omis de mentionner, dans l'état liquidatif, son droit d'usage et d'habitation sur un bien situé à Thiaucourt, Mme [X] l'a assigné en responsabilité et indemnisation. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° U 19-23.507, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi n° X 19-24.683, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [F] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à Mme [X] en réparation de la sous-évaluation des immeubles attribués à M. [S], alors « que le devoir de conseil incombant au notaire qui instrumente un état liquidatif de communauté ne porte pas sur la valeur des biens qui en constituent l'objet sauf s'il dispose d'éléments lui permettant d'aviser ou même de suspecter qu'ils ont été manifestement sous-évalués ; qu'en imputant à faute au notaire la sous-évaluation des biens visés dans l'acte liquidatif de communauté des époux [S]-[X], établi le 1er avril 2005, au motif qu'elle aurait été notable, sans établir qu'elle aurait été manifeste et que le notaire disposait d'éléments lui permettant de la suspecter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Mme [X] conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, M. [F] soutenait, dans ses écritures, que le notaire ne peut être tenu de l'évaluation donnée par les parties, sauf s'il est en mesure de suspecter une sous-évaluation manifeste. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil : 9. Il résulte de ce texte que le notaire, chargé d'établir un état liquidatif de communauté, est tenu d'alerter les parties lorsqu'il dispose d'éléments lui permettant de déceler ou de suspecter que les biens en cause ont été manifestement sous-évalués. 10. Pour condamner M. [F] à indemniser Mme [X], après avoir constaté que deux immeubles attribués à M. [S], ont été vendus en octobre 2005 au prix de 228 673 euros, pour le premier, et de 158 000 euros, pour le second, alors qu'ils avaient été respectivement évalués, dans l'état liquidatif, à 183 000 et 122 000 euros, l'arrêt relève que ceux-ci ont été not