Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 19-23.726

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 480 et 463 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Cassation Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 578 F-D Pourvois n° H 19-23.726 Q 20-19.597 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 L'association Val'Hor, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° H 19-23.726 et Q 20-19.597 contre deux arrêts rendus les 12 septembre 2019 et 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans les litiges l'opposant à la société Un Amour de fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, respectivement, un moyen et deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Val'Hor, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-23.726 et n° Q 20-19.597 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 septembre 2019 et 12 mars 2020), l'association Val'Hor (l'association) a assigné la société Un Amour de fleurs (la société) en paiement de cotisations volontaires obligatoires et de dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive. 3. Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal d'instance de Paris 10e a accueilli ces demandes. 4. Par arrêt du 12 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejeté la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par la société. 5. Le 14 janvier 2020, l'association a saisi la cour d'appel de Paris d'une requête afin qu'il soit statué, dans le dispositif de son arrêt du 12 septembre 2019, sur ses demandes en paiement des cotisations litigieuses et de dommages-intérêts. 6. Par arrêt du 12 mars 2020, la cour d'appel de Paris a rejeté cette requête. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi n° H 19-23.726, réunis Enoncé des moyens 7. Par son premier moyen, l'association fait grief à l'arrêt du 12 septembre 2019 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il condamne la société à lui payer une certaine somme au titre des cotisations litigieuses, alors : « 1°/ que poursuivent un but légitime d'intérêt général les arrêtés du ministre de l'agriculture des 16 septembre 2008 et 27 mai 2010 qui habilitent l'association à prélever, en application de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code sur tous les membres de la filière horticole et paysagère ; qu'en retenant au contraire que se heurterait à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'analyse selon laquelle les objectifs financés par les accords interprofessionnels étendus, participaient de l'intérêt général par-delà l'intérêt des seuls professionnels de la filière horticole, la cour d'appel a violé l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 632-3 et, L. 632-4 du même code et les arrêtés du ministre de l'agriculture des 16 septembre 2008 et 27 mai 2010 ; 2°/ qu'il est fait interdiction au juge de modifier les termes du litige ; qu'en énonçant, pour en déduire que l'association ne pouvait poursuivre la société en paiement des cotisations litigieuses, faute de soutenir l'existence d'un intérêt général sous-tendant la perception desdites cotisations, que l'association « assum[ait] ne pas se prévaloir d'un intérêt général » justifiant leur perception, quand l'association ne faisait pourtant valoir aucun moyen ni aucune prétention, en l'état de l'irrecevabilité de conclure devant la juridiction d'appel dont elle avait été frappée, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » 8. Par son second moyen, l'association fait grief à l'arrêt du 12 septembre 2019 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il condamne la société à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ qu'en l'état du lien de dépendance néc