Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-14.288

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° U 20-14.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.288 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [E], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [O], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 décembre 2019), M. [O] a assigné Mme [E], son épouse, en liquidation d'une société de fait ayant existé entre eux et, à titre subsidiaire, en paiement d'une certaine somme au titre d'un enrichissement sans cause, parallèlement à une procédure de divorce. 2. Par arrêt du 25 avril 2018, Mme [E] a été condamnée à payer à M. [O] la somme de 183 285 euros, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. 3. Le 4 juillet 2018, Mme [E] a établi un chèque à l'ordre de la CARPA en paiement de cette condamnation, lequel a été transmis par son avocat à l'avocat assurant la représentation de M. [O] la procédure de divorce. 4. Le 5 juillet suivant, Mme [E] a présenté au juge de l'exécution une requête aux fins d'être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire auprès de la CARPA, laquelle a été autorisée par ordonnance du 9 juillet à hauteur de 210 000 euros, somme à laquelle a été provisoirement évaluée la créance de Mme [E] dans la liquidation du régime matrimonial. Le 16 juillet, il a été procédé à cette saisie conservatoire, dénoncée à M. [O] le 19 juillet suivant. 5. Le 16 août 2018, M. [O] a assigné Mme [E] en nullité et mainlevée de la saisie conservatoire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [O] fait grief à l'arrêt de confirmer la validité de la mesure de saisie-conservatoire, alors : « 1°/ que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir, au nom du mandant, les actes de la procédure ; qu'un avocat ne peut effectuer un maniement de fonds qu'accessoirement à un acte judiciaire ou juridique qu'il a accompli, qu'il ne peut accepter de recevoir des fonds pour le compte de son client sans détenir l'acte justifiant de la cause et de la régularité d'un tel transfert et qu'il appartient à la CARPA de vérifier la justification de l'opération juridique et sa conformité ; que M. [O] faisait valoir que le chèque de 180 162,25 euros émis par Mme [E] avait été illégalement déposée sur le compte CARPA de maître [U] [Y], celle-ci n'étant nullement son mandataire dans le cadre de la procédure qui s'était déroulée devant la cour d'appel de Poitiers ayant condamné Mme [E] à lui payer la somme de 183 285 euros et que cette saisie conservatoire pratiquée sur des fonds déposés illégalement sur le compte CARPA de maître [Y] qui n'était pas autorisée à les manier, ne pouvait être validée ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir, pour valider la saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2018 auprès de la CARPA du barreau de Limoges sous compte de maître [Y], que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ayant condamné Mme [E] à payer à M. [O] une somme de 183 285 euros était venu interférer dans le litige portant sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux pour la défense desquels maître [Y] était constitué avocat pour le compte de M. [O] et que le règlement de la somme litigieuse par le conseil de Mme [E], constitué pour elle dans le cadre de l'instance en divorce et en liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, entre les mains de maître [Y] avait pu être réalisé dans le cadre de leur exercice professionnel sans qu'il n'encourt aucune sanction ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les règles relatives au maniement de fonds par les avocats avaient été bafouées, tout d'abord, par maître [J], qui avait adressé délibérément le chèque de 180 162,85 euros à un avocat qu'il sa