Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-12.202
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° B 20-12.202 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [K] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-12.202 contre le jugement rendu le 4 février 2019 par le tribunal d'instance de Lunéville dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [Q] [T], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de maire de la commune d'Ancerviller et d'ordonnateur, 3°/ à la commune d'Ancerviller, représentée par son maire en exercice, domiciliée en cette qualité Mairie [Adresse 4], 4°/ à la trésorerie de Blamont-Cirey-sur-Vezouze, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, et Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la commune d'Ancerviller, agissant par son maire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lunéville, 4 février 2019), rendu en dernier ressort, le 9 octobre 2015, la commune d'Ancerviller (la commune) a émis contre M. [J], un titre exécutoire pour une somme due au titre de la vente d'un lot de stères de bois. 2. Contestant être redevable de cette somme, ce dernier a, par déclaration au greffe du 11 mai 2018, fait convoquer la trésorerie de Blamont-sur-Vezouze, la commune et M. [T], son maire, en annulation de ce titre. M. [T] et la commune ont soulevé la prescription de l'action. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [J] fait grief au jugement de le condamner à payer à M. [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et le même montant au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en condamnant le demandeur à payer à M. [T], maire de la commune, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et le même montant au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que, dans leurs conclusions, le maire et la commune s'étaient bornés à solliciter sa condamnation à verser à la seule commune d'Ancerviller par deux fois la somme de 2 000 euros, la première à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la seconde au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 6. Après avoir déclaré l'action de M. [J] irrecevable comme prescrite, le jugement condamne ce dernier à payer à M. [T] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité du même montant au titre des frais irrépétibles. 7. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions auxquelles il s'est référé, seule la commune avait demandé la condamnation de M. [J] au paiement de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Comme suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que peut être