Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 19-19.136

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 583 F-D Pourvoi n° T 19-19.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 La société Compagnie nationale du Rhône (CNR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 19-19.136 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie fluviale de transport (CFT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Allianz Global Corporate & Speciality France, venant elle-même aux droits de la société Allianz marine et aviation, 3°/ à la société SIAT, dont le siège est N° [Adresse 6] (Italie), 4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Le Continent, 5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 7°/ à la société Generali assurance France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Compagnie nationale du Rhône, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Compagnie fluviale de transport, de Me Le Prado, avocat des sociétés Allianz Global Corporate & Speciality SE, SIAT, Generali IARD, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Generali assurance France, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 juin 2019), à la suite d'un accident de navigation, survenu le 18 janvier 2004, ayant gravement endommagé le convoi qu'elle avait affrété composé d'un pousseur et de deux barges, la société Compagnie fluviale de transport (la CFT) a été déclarée responsable du préjudice subi par la société Novapex du fait de la perte de sa cargaison, ainsi que par les sociétés GRDF et GRT gaz. Après avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre, les assureurs de la CFT, les sociétés Allianz marine & aviation devenue Allianz Global Corporate & Spéciality SE, Siat, Generali IARD, venant aux droits de la société Le Continent, Generali Assurance France MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ont sollicité la condamnation de la société Compagnie nationale du Rhône (la CNR), société concessionnaire de l'aménagement et de l'exploitation du fleuve, à leur rembourser les sommes versées et la CFT a demandé réparation de ses propres préjudices à la CNR, en invoquant des manquements à son obligation d'entretien et de surveillance du chenal de navigation. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. La CNR fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de l'accident du 18 janvier 2004 à concurrence de la moitié, et de la condamner à payer les sommes de 2 756 623 euros, outre intérêts et capitalisation, à concurrence de la moitié, et de 118 853,62 euros aux assureurs et la somme de 2 007 246,84 euros, outre intérêts et capitalisation, à concurrence de la moitié, à la CFT, et de la condamner à relever et garantir la CFT et ses assureurs de leurs condamnations à payer la somme de 72 743,40 euros à la société GRT Gaz et la somme de de 54 475,20 euros à la société GRDF, à concurrence de la moitié, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, de l'article 1er du décret n° 91-796 du 20 août 1991, de l'arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de cet article, du décret n° 2003-512 du 16 juin 2003 et du cahier des charges général de la concession de la société CNR, en date du 3 juin 2003, approuvé par le