Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-11.963

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 122 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 584 F-D Pourvoi n° S 20-11.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 1°/ M. [Y] [P], 2°/ Mme [E] [B], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 20-11.963 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par sa société de gestion la société GTI Asset management, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2019), la société Banque populaire de la Côte d'Azur, devenue la société Banque populaire Méditerranée (la banque), aux droits de laquelle se trouve désormais le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset management, a consenti à M. et Mme [P] (les emprunteurs), le 14 octobre 2009, une autorisation de découvert en compte, et, le 28 juillet 2011, un prêt amortissable. 2. A la suite d'une opération frauduleuse effectuée sur le compte courant des emprunteurs le 11 avril 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de rembourser les sommes empruntées. Invoquant l'absence de consentement de M. [P], ainsi qu'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation des contrats, et, subsidiairement, en responsabilité et indemnisation. La banque a opposé la prescription de l'action des emprunteurs. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en nullité et de rejeter l'intégralité de leurs prétentions, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement qui a déclaré la demande des emprunteurs irrecevable comme prescrite, puis l'a rejetée au fond, la cour d'appel excédé ses pouvoirs, violant ainsi l'article 122 du code de procédure civile » Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 5. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond. 6. L'arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement qui, après avoir déclaré prescrite l'action en nullité formée par les emprunteurs, a rejeté l'intégralité de leurs prétentions. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette l'intégralité des prétentions de M. et Mme [P], l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset management, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pou