Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-12.075
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° P 20-12.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 La société Etoile des neiges, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-12.075 contre l'arrêt n° RG : 18/02064 rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Duguesclin développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société SCI [Adresse 4], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Icade promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Etoile des neiges, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Duguesclin développement, SCI [Adresse 4] et Icade promotion, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2019), le 13 mai 2008, la société Etoile des neiges, a acquis, après réservation du 14 février 2008, en l'état futur d'achèvement, auprès de la société [Adresse 5] ultérieurement dénommée société [Adresse 4], filiale de la société Icade promotion (la société Icade), deux lots sous le régime de la copropriété au sein d'une résidence de services en vue de bénéficier du régime fiscal de loueur de meublé. Le même jour, elle a conclu avec la société Atrium tourisme, exploitant la résidence, un bail commercial pour une durée de onze ans. 2. A la suite de la liquidation judiciaire, le 1er juillet 2009, de la société Atrium tourisme, en l'absence de versement à la société d'assurance des primes perçues, la société Duguesclin développement, autre filiale de la société Icade, s'est associée à une association Loisirs côte vacances pour créer, au printemps 2010, une nouvelle entité d'exploitation, la société [Adresse 4]. 3. Le 2 avril 2010, la société [Adresse 4] et la société Etoile des neiges ont signé une transaction aux termes de laquelle, la première s'est engagée à lui payer une somme correspondant aux loyers impayés par la société Atrium tourisme à la date du 31 mars 2010 ainsi qu'à soutenir financièrement le nouveau gestionnaire, la seconde s'engageant à signer un bail commercial avec la nouvelle société d'exploitation et à renoncer à tout recours. 4. Après l'annonce en avril 2013 par la société Icade, de sa décision de ne plus soutenir financièrement la société [Adresse 4], la société Duguesclin développement a, le 12 juillet 2013, cédé ses parts dans cette société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 22 mars 2014. L'exploitation de la résidence a été poursuivie par la société Les demeures champenoises avec laquelle la copropriétaire a signé le 21 mai 2014, un bail commercial. 5. Par acte du 8 octobre 2014, la copropriétaire a assigné les sociétés [Adresse 4], Duguesclin développement et Icade, en sollicitant, à titre principal, l'annulation de la vente pour dol et, à titre subsidiaire, l'indemnisation de ses préjudices résultant essentiellement de la perte des loyers et de la valeur vénale des biens. 6. Les sociétés [Adresse 4], Duguesclin développement et Icade ont soulevé l'exception de transaction. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La société Etoile des neiges fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors : « que si une transaction fait obstacle à l'introduction ou la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur les prétentions dont le fondement est né ou s'e