Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-12.078

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 598 F-D Pourvoi n° S 20-12.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-12.078 contre l'arrêt n° RG : 18/02910 rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Duguesclin développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société SCI [Adresse 7], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Icade promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Duguesclin développement, SCI [Adresse 7] et Icade promotion, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2019), le 29 avril 2008, Mme [L], a acquis, après réservation du 17 janvier 2008, en l'état futur d'achèvement, auprès de la société [Adresse 6] ultérieurement dénommée société [Adresse 5], filiale de la société Icade promotion (la société Icade), deux lots sous le régime de la copropriété au sein d'une résidence de services en vue de bénéficier du régime fiscal de loueur de meublé et financé cette acquisition par un prêt contracté auprès de la société Crédit agricole de l'Anjou et du Maine (la banque). Le 25 juillet 2007, elle a régularisé avec la société Atrium tourisme, exploitant la résidence, un bail commercial pour une durée de onze ans. 2. A la suite de la liquidation judiciaire, le 1er juillet 2009, de la société Atrium tourisme, en l'absence de versement à la société d'assurance des primes perçues, la société Duguesclin développement, autre filiale de la société Icade, s'est associée à une association [Adresse 4] pour créer, au printemps 2010, une nouvelle entité d'exploitation, la société Les [Adresse 8]. 3. Le 19 avril 2010, la société [Adresse 5] et Mme [L] ont signé une transaction aux termes de laquelle, la première s'est engagée à lui payer une somme correspondant aux loyers impayés par la société Atrium tourisme à la date du 31 mars 2010 ainsi qu'à soutenir financièrement le nouveau gestionnaire, la seconde s'engageant à signer un bail commercial avec la nouvelle société d'exploitation et à renoncer à tout recours. 4. Après l'annonce en avril 2013 par la société Icade, de sa décision de ne plus soutenir financièrement la société Les [Adresse 8], la société Duguesclin développement a, le 12 juillet 2013, cédé ses parts dans cette société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 22 mars 2014. L'exploitation de la résidence a été poursuivie par la société Les demeures champenoises avec laquelle la copropriétaires a signé, le 21 mai 2014, un bail commercial. 5. Par actes des 5 et 6 février 2015, Mme [L] a assigné les sociétés [Adresse 5], Duguesclin développement et Icade ainsi que la banque, en sollicitant, à titre principal, l'annulation de la vente pour dol et, à titre subsidiaire, l'indemnisation de ses préjudices résultant essentiellement de la perte des loyers et de la valeur vénale du bien. 6. Les sociétés [Adresse 5], Duguesclin développement et Icade ont soulevé l'exception de transaction. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Mme [L] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors : « que si une transaction fait obstacle à l'introduction ou la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur les prétentions dont le fondement est