Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-11.692
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 604 F-D Pourvoi n° X 20-11.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 1°/ M. [C] [B], 2°/ Mme [Y] [S], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 20-11.692 contre l'arrêt n° RG : 18/02757 rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Duguesclin développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société SCI Résidence services du palais, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Icade promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Duguesclin développement, Icade promotion et la SCI Résidence services du palais, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2019), le 7 novembre 2007, M. et Mme [B], ont acquis, après réservation du 19 février 2007, en l'état futur d'achèvement, auprès de la société Résidence hôtel du palais des congrès ultérieurement dénommée société Résidence du palais, filiale de la société Icade promotion (la société Icade), deux lots sous le régime de la copropriété au sein d'une résidence de services en vue de bénéficier du régime fiscal de loueur de meublé et financé cette acquisition par un prêt contracté auprès de la société Crédit foncier (la banque). Le même jour, Ils ont conclu avec la société Atrium tourisme, exploitant la résidence, un bail commercial pour une durée de onze ans. 2. A la suite de la liquidation judiciaire, le 1er juillet 2009, de la société Atrium tourisme, en l'absence de versement à la société d'assurance des primes perçues, la société Duguesclin développement, autre filiale de la société Icade, s'est associée à une association Loisirs côte vacances pour créer, au printemps 2010, une nouvelle entité d'exploitation, la société Les résidences d'[Localité 1]. 3. Le 26 avril 2010, la société Résidence du palais et M. et Mme [B] ont signé une transaction aux termes de laquelle, la première s'est engagée à leur payer une somme correspondant aux loyers impayés par la société Atrium tourisme à la date du 31 mars 2010 ainsi qu'à soutenir financièrement le nouveau gestionnaire, les seconds s'engageant à signer un bail commercial avec la nouvelle société d'exploitation et à renoncer à tout recours. 4. Après l'annonce en avril 2013 par la société Icade, de sa décision de ne plus soutenir financièrement la société Les résidences d'[Localité 1], la société Duguesclin développement a, le 12 juillet 2013, cédé ses parts dans cette société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 22 mars 2014. L'exploitation de la résidence a été poursuivie par la société Les demeures champenoises avec laquelle les copropriétaires ont signé, le 21 mai 2014, un bail commercial. 5. Par acte du 23 décembre 2014, M. et Mme [B] ont assigné les sociétés Résidence du palais, Duguesclin développement et Icade ainsi que la banque, en sollicitant, à titre principal, l'annulation de la vente pour dol et, à titre subsidiaire, l'indemnisation de leurs préjudices résultant essentiellement de la perte des loyers et de la valeur vénale du bien. 6. Les sociétés Résidence du palais, Duguesclin développement et Icade ont soulevé l'exception de transaction. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes, alors : « que si une transaction fait obstacle à l'intro