Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 19-15.919
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 605 F-D Pourvoi n° W 19-15.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 La société Versantis, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 8] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° W 19-15.919 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [N], 2°/ à Mme [Z] [W], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 9], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [L] et d'héritière de [S] [L], 4°/ à Mme [D] [L], 5°/ à Mme [C] [L], domiciliés toutes deux [Adresse 2], prise toutes deux en qualité d'héritières de [S] [L], 6°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société d'investissement de participation et de patrimoine (SI2P), 7°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 9°/ à la société Atelier l'échelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Cabinet d'architecture François Bliven et Eric Pryen 10°/ à la société Gauthier-Sohm/JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Touraine actions développement, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Versantis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G] [L], ès qualités, Mmes [D] et [C] [L] et de la société MMA IARD, de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier l'échelle, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2019), par acte authentique du 10 mai 2007 reçu par [S] [L] (le notaire), M. et Mme [N] ont acquis un appartement en état futur d'achèvement, de la SCI Les Gaudinelles. 2. Par jugement irrévocable du 20 octobre 2011, la résolution du contrat de vente, en raison du défaut de livraison du bien, a été prononcée et la SCI Les Gaudinelles condamnée à rembourser à M. et Mme [N] la somme de 127 971,05 euros. 3. En l'absence d'exécution de ce jugement par la SCI Les Gaudinelles, ayant été placée en liquidation judiciaire, M. et Mme [N] ont assigné ses associés, dont la société Versantis, en restitution du prix de vente à proportion de la participation de chacun au capital et en réparation de leur préjudice. La société Versantis a appelé en garantie le notaire, la SCP [S] [L] (la SCP) et la société MMA IARD (l'assureur) en qualité d'assureur de leur responsabilité professionnelle, ainsi que la société Cabinet d'architecture Bleven et Pryen, dénommée depuis la société Atelier l'échelle, qui avait été chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux. A la suite du décès de [S] [L] au cours de la procédure, ses héritières, Mmes [G], [D] et [C] [L] (les héritiers), sont intervenues à l'instance. Mme [G] [L] a été désignée liquidateur de la SCP. 4. La société Versantis a été condamnée à verser à M. et Mme [N] une quote-part du prix de vente. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société Versantis fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre le notaire, aux droits duquel se trouvent ses héritiers, ainsi que Mme [G] [L] ès qualités, et l'assureur, alors : « 1°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement c