Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-13.526
Textes visés
- Articles 4 et 1382, devenu 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 606 F-D Pourvoi n° R 20-13.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 1°/ M. [D] [N], 2°/ Mme [T] [V], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 20-13.526 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Clément, Djian, Serratrice, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la société Clément, Djian, Serratrice, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2019), suivant acte notarié établi le 23 octobre 1995 par M. [K] (le notaire), notaire associé au sein de la société civile professionnelle Le Naour-Falgon-François-Clément-Dijan-Serratrice, titulaire d'un office notarial à Antibes, aux droits de laquelle se trouve la société civile professionnelle Clément-Djian-Serratrice (la SCP notariale), la société Le Plaisance a fait l'acquisition, financée en partie par un prêt bancaire de 2 200 000 francs, d'un fonds de commerce. 2. Suivant acte notarié dressé par le même notaire le 23 juin 1997, Mme [A] [H] et sa belle-fille, Mme [P] [H], clerc du notaire instrumentaire, (les consorts [H]) ont cédé l'ensemble des parts sociales de la société Le Plaisance à MM. [C] et [O] [N] ainsi qu'une créance correspondant à un compte courant d'associé. 3. La société Le Plaisance a cessé de rembourser l'emprunt à compter de septembre 1997 et l'établissement prêteur a prononcé l'exigibilité anticipée du solde du prêt le 12 décembre 1997. 4. [O] [N] est décédé le [Date décès 1] 1998. Ses héritiers, Mme [V] et M. [D] [N] (les consorts [N]), et les consorts [H] sont convenus, par transaction du 19 mai 1998, de résilier la cession du 23 juin 1997 et de régulariser une rétrocession des parts avec remboursement du compte courant d'associé de [O] [N]. 5. Soutenant que le notaire s'était rendu complice d'agissements de son clerc salarié perpétrés dans le but de tromper le consentement de [O] [N], les consorts [N] l'ont assigné ainsi que la SCP notariale en responsabilité et indemnisation. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de dire que les fautes commises par le notaire sont sans lien de causalité avec les dommages dont ils demandent la réparation et de rejeter leur demande alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le notaire s'est abstenu, lors de la signature de l'acte de cessions des parts sociales de la société Le Plaisance, de révéler à M. [N] une information relative à une dissimulation d'une partie du prix lors de l'acquisition du fonds de commerce en 1995, qui aurait pu les dissuader de s'engager dans cet acte et lui a fait perdre une chance de ne pas contracter ; qu'en rejetant toutes les demandes indemnitaires des consorts [N] et en refusant ainsi d'indemniser le préjudice dont elle constatait l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 1382, devenu 1240 du code civil : 8. Il résulte de ces textes que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a é