Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-16.892

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° Z 20-16.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 1°/ M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [I] [O], épouse [V], domiciliée, [Adresse 3], 3°/ Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 2], 4°/ Mme [Q] [O], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], agissant tous quatre tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [T] [V] ont formé le pourvoi n° Z 20-16.892 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mmes [I] et [Q] [O], de M. [W] [V], et de Mme [Y] [V], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Les Laboratoires Servier, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2020), [T] [V] à qui a été prescrit, à compter de l'année 2000, du Mediator pour remédier à des troubles métaboliques, a présenté une valvulopathie. Il est décédé le [Date décès 1] 2013. 2. A l'issue d'expertises ordonnées en référé, Mme [I] [O], M. [W] [V], Mme [Y] [V] et Mme [Q] [O] (les consorts [V]), agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [T] [V], ont assigné la société Les Laboratoires Servier, producteur du Mediator (la société), en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours. 3. La société été condamnée à payer différentes sommes aux consorts [V] et à la caisse au titre de sa responsabilité dans la survenue de la valvulopathie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de dire que le lien de causalité entre la prise du Mediator et le décès de [T] [V] n'est pas démontré et que la société n'est pas responsable de ce décès et de limiter en conséquence leur indemnisation, alors « que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fourmis par les parties ; que devant la cour d'appel les exposants ont versé aux débats le rapport du docteur [S] [R] spécialiste reconnue du Mediator lanceuse d'alerte, ayant fait une analyse approfondie du cas de [T] [V] et concluant que son décès était lié à la prise du Mediator ; que la Cour d'appel qui a décidé que le lien entre la prise du médicament Mediator et le décès de [T] [V] n'était pas établi sans examiner même sommairement ce document déterminant et longuement commenté dans les conclusions des exposants, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour écarter la responsabilité de la société au titre du décès de [T] [V], l'arrêt se fonde sur les rapports de M. [U], expert judiciaire et l'avis de M. [F], sapiteur, et en déduit que le décès ne peut être rattaché de façon directe et certaine à la prise du Mediator. 7. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, l'avis médical amiable établi par Mme [R], relatif à la cause du décès de [T] [V], versé aux débats en cause d'appel par les consorts [V], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le lien de causalité entre la prise de médiator et le décès de [T] [V] n'est pas démontré, que la société Les laboratoires Servier n'est pas responsable du décès de [T] [V] et limite en conséquence l'indemnisation des consorts [V], l'arrêt rendu le 23 janvier 20