Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-17.219
Textes visés
- Article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° E 20-17.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 Mme [P] [I], domiciliée chez Mme [Y] [I], [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 20-17.219 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 février 2020), suivant offres acceptées les 7 juillet 2008 et 16 janvier 2010 la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a consenti à M. [R] et à Mme [I] deux prêts immobiliers de 111 000 euros et 67 000 euros. 2. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé, le 5 février 2016, la déchéance du terme des prêts, puis a assigné, le 25 avril 2016, les emprunteurs aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire en paiement, lesquels ont invoqué l'irrégularité de la déchéance du terme et le manquement de la banque à son obligation de mise en garde. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [I] fait grief à l'arrêt de la condamner seule, à payer à la banque la somme de 32 460,54 euros, arrêtée au 1er février 2020, au titre du prêt de 67 000 euros, outre les intérêts dus sur cette somme au taux de 3,70 % à compter de la signification de l'arrêt, alors « que la solidarité résulte d'une stipulation expresse ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de prêt d'un montant de 67 000 euros signé par Mme [I] stipulait qu'elle s'engageait solidairement avec M. [R] au remboursement dudit prêt et que Mme [I] ne pouvait se soustraire unilatéralement de cet engagement de solidarité, le fait que M. [R] soit insolvable ou qu'elle soit un emprunteur non averti étant des circonstances qui n'étaient pas de nature à lever cette solidarité ; qu'en condamnant Mme [I] seule au paiement de la somme de 32 460,54 euros, après avoir retenu la solidarité entre les emprunteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1202 du code civil, devenu 1310 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Il résulte de ce texte que, lorsque la solidarité est expressément stipulée, l'obligation est solidaire. 5. Après avoir constaté dans ses motifs que Mme [I] s'était engagée solidairement avec M. [R] au remboursement du prêt de 67 000 euros, l'arrêt la condamne seule au paiement de la somme de 32 460,54 euros. 6. En statuant, ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Mme [I] fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec M. [R], au titre du prêt de 110 000 euros, à payer à la banque la somme de 67 908,17 euros, outre des intérêts, de la condamner à payer à la banque la somme de 32 460,54 euros, au titre du prêt de 67 000 euros, outre des intérêts et de rejeter sa demande en réparation fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors « que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [I] de sa demande au titre du manquement au devoir de mise en garde, qu'en accordant en 2008 et 2010 deux prêts pour un montant global de 178 000 euros à M. [R] et à Mme [I], propriétaires d'un immeuble valorisé en 2015 à 170 000 euros, le risque d'endettement n'apparaissait pas particulièrement caractérisé, la cour d'appel, qui a tenu compte d'élémen