Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 19-24.033
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10693 F Pourvoi n° R 19-24.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 1°/ M. [B] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [I] [M], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 19-24.033 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. [C] et [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [C] et [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour MM. [C] et [M] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir débouté MM. [C] et [M] de leurs demandes formées à l'encontre de Me [G], d'avoir rejeté toutes leurs demandes et de les avoir condamnés aux dépens de première instance et d'appel ; I - Aux motifs que, sur les fautes, sur l'apport de trésorerie, la politique de croissance externe de la société SDPP [H] financée à crédit a généré des difficultés de trésorerie, qui ont conduit au rapprochement avec la société Picoty ; que par courrier en date du 18 février 2005, la société Picoty a indiqué aux dirigeants de la société SDPP [H]: « Je fais suite à ma visite en vos bureaux du 6 décembre dernier et à notre entrevue à [Localité 1] du 13 janvier dernier. L'examen approfondi de vos comptes sociaux à la date du 31 août dernier laisse apparaître un déficit de trésorerie important (> 1 M €) en raison d'une croissance externe très forte financée à partir de fonds d'emprunt. Cette situation pénalise fortement le fonctionnement de votre entreprise et surtout son expansion (il existe effectivement plusieurs opportunités sur votre région qui devront être traitées dans les tous prochains mois). Votre recherche d'un partenaire investisseur semble une solution appropriée. Toutefois, en considération de la situation nette de votre société, une cession partielle du Capital ne sera pas suffisante pour lui apporter les moyens de son développement, votre partenaire devra également soutenir votre trésorerie par un apport en compte courant. Nous avons étudié avec Monsieur [Q] [S] et les membres du Directoire de Picoty SA le principe d'un rapprochement de nos activités régionales avec votre entreprise. Nous sommes ainsi disposés à vous permettre de poursuivre votre implantation régionale par une participation majoritaire dans la SAS SDPP [H], soit à travers une cession d'actions et un apport en compte courant, soit par une augmentation de Capital dont les actions seraient souscrites par Picoty SA. Nous pourrions, par la suite, envisager le rapprochement de nos activités sur le département de la CHARENTE, et surtout poursuivre les acquisitions stratégiques » ; que par courrier postérieur non daté produit par les intimés, reprenant leur souhaits exprimés sur papier libre (pièce n° 2 de l'appelant), Maître [O] [G] a indiqué à la société Picoty : « Je reviens vers vous à la demande de mes clients, Messieurs [C] et [M], suite à notre entretien du 15 avril dernier. Après réflexion, mes clients, pour favoriser le développement de leur société, sont convaincus qu'ils doivent s'associer avec un partenaire important connaissant bien le milieu et la situation pétrolière afin de créer une synergie. Compte tenu de l'implantation et du savoir-faire de la société Picoty, mes clients ne peuve