Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-16.833

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10694 F Pourvoi n° K 20-16.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.833 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société PwC, société d'avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [E], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société PwC, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision du 1er août 2016 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, sauf en ce qu'elle avait déclaré M. [E] irrecevable en sa demande de réintégration au sein du cabinet PwC en qualité de collaborateur par l'effet de l'application de l'avenant du 25 juin 2015, et après avoir déclaré cette demande recevable D'en AVOIR débouté M. [E] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de M. [E] relatives à l'application à son égard d'un statut de collaborateur par l'effet de la requalification en ce sens de la convention conclue en 2005, non modifiée de ce chef par l'avenant postérieur, ou de son application alternative du fait de celle-ci et les demandes subsidiaires en requalification de l'ensemble des relations professionnelles en relations salariales, M. [E] soutient que la convention de 2005, qui n'est qu'un avenant au contrat de collaboration de 1993, ne peut être qualifiée de convention d'association ; qu'il relève qu'aux termes de l'avenant, les droits conférés par les conventions conclues avec le cabinet PWC pouvaient être exercés alternativement ou successivement et que rien ne s'opposait à ce qu'en conséquence d'un défaut d'exécution, il puisse d'associé, bénéficier successivement d'un régime de collaborateur libéral ou salarié ; qu'il ajoute que par application de cet avenant, en cas de résiliation anticipée et/ou d'inexécution de ses obligations par le cabinet, son statut d'associé était, en tout état de cause, écarté au bénéfice de son statut de collaboration antérieur ; que M. [E] soutient en conséquence que le bâtonnier de Seine-Saint-Denis a considéré à tort que sa demande de réintégration en qualité d'avocat salarié et les demandes subséquentes étaient liées à son ancien statut de collaborateur, alors que le visa de l'article 142 ne laissait aucun doute sur les causes de son action ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause, celui-ci était compétent pour juger de la teneur des engagements de PWC et requalifier les relations salariales d'un avocat ayant, au jour de la demande, le statut d'associé ; qu'il expose en second lieu que l'article 179-2 du décret donne compétence au bâtonnier d'un barreau tiers lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents et ce, sans distinction de la qualité d'associé ou de collaborateur ; qu'il en conclut que, quand bien même ses demandes concerneraient son statut d'avocat collaborateur, celles-ci étaient de sa compétence du fait de l'appartenance des deux parties à deux barreaux différents ; qu'il estime que le bâtonnier tiers pouvait à tout le moins examiner sa situation juridique et renvoyer la décision devant le bâtonnier compét