Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-17.398

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10695 F Pourvoi n° Z 20-17.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 1°/ Mme [Z] [C], épouse [D], 2°/ M. [Y] [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-17.398 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrenées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrenées, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame [D] de leur demande tendant à voir constater l'absence de stipulation du taux effectif global dans l'avenant du 29 juillet 2011 au contrat de prêt conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées les 18 juillet et 30 septembre 2003, à voir, en conséquence, prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels à compter du 29 septembre 2011, de voir substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et de voir condamner cette dernière à leur payer la somme de 97.142,37 euros au titre des intérêts conventionnels indument perçus jusqu'au 31 juillet 2019 ; AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de TEG dans l'avenant en date du 29 juillet 2011, les époux [D] soulèvent l'absence de mention de TEG dans l'avenant du 29 juillet 2011 ; qu'aux termes de l'article L 313-2 ancien du code de la consommation (L 314-5 actuel), le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; que l'avenant litigieux ne porte que sur la modification de la garantie hypothécaire, un nouveau bien immobilier étant substitué à l'immeuble initialement grevé d'hypothèque ; qu'il ne constate pas un prêt, le prêt initial continuant à courir sans modification ; que l'obligation de mention du TEG n'est donc pas applicable ; que les époux [D] seront déboutés de leur demande à ce titre ; ALORS QU'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la forme d'un avenant, qui mentionne le taux effectif global, ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ; que constitue la renégociation d'un prêt, la substitution d'une garantie consentie au prêteur par une autre, la garantie consentie constituant une condition de l'octroi du prêt ; qu'en décidant néanmoins que la mention du taux effectif global n'était pas exigée dans l'avenant du 29 juillet 2011, motif pris qu'il ne portait que sur la modification de la garantie hypothécaire, un nouveau bien immobilier étant substitué à l'immeuble initialement grevé d'hypothèque, et ne constatait pas un prêt, le prêt initial continuant à courir, bien que cette substitution de garanties ait caractérisé une renégociation qui devait faire l'objet d'un avenant comportant le nouveau taux effectif global, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 313-1 et L 313-2 anciens du Code de la consommation, ensemble l'article L 312-14-1 ancien du même code.