Première chambre civile, 6 octobre 2021 — 20-13.260

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10696 F Pourvoi n° B 20-13.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-13.260 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ au président de la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. [P] [T] la sanction d'interdiction temporaire d'exercer d'un an dont six mois seulement avec sursis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le dossier [V] (n° 1), suivant actes dressés les 9 et 11 juillet 2012, la société achats ventes immobilières et mobilières (la SAVIM) a vendu à M. [V], avocat au barreau d'Aix-en-Provence, la nue-propriété d'un ensemble immobilier situé à Châteauneuf-les-Martigues, au prix de 103 000 euros, et à la SCI Valampe, représentée par M. [V], l'usufruit de ce bien pendant dix-sept ans, au prix de 737 000 €, intégralement payé en dehors de la comptabilité du notaire ; que les inspecteurs ont relevé : - que le compromis signé un an auparavant pour une somme globale de 840 000 € ne correspondait pas à l'opération finalisée, que celle-ci comprenait en outre un versement en comptabilité très minime, en l'espèce 24 212 euros, soit moins de 3 % du prix, qu'aucun document ne figurait au dossier pour justifier le versement de la part du prix versée hors la comptabilité, que Me [T] aurait dû refuser de rédiger l'acte et faire une déclaration de soupçon à Tracfin, - que le dossier ne comportait aucune justification de l'origine des fonds versés, que le compte [V] se montant à une somme de 32 603,80 euros avec le libellé « reçu virement loyers courus de CARPA » alors que M. [V], avocat, ne pouvait disposer de fonds CARPA qui correspondent à des fonds client ce qui établit le caractère frauduleux sinon illicite de la vente et aurait dû amener Me [T] à refuser son ministère, - que Me [T] s'est contenté d'informer les parties dans l'acte des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et de la déclaration de l'acquéreur attestant que le paiement du prix était effectué « au moyen de fonds propres et, le cas échéant, de concours bancaire », sans autres précisions, ce qui est la reproduction d'une clause type, - que Me [T] n'a perçu aucun émolument pour cet acte en raison de sa proximité avec l'acquéreur, qu'il n'a pas respecté les règles d'urbanisme en ne faisant qu'une seule déclaration d'intention d'aliéner lors de l'établissement du compromis, ce qui n'a pas permis de purger le droit de préemption ; que l'acte de saisine reproche à M. [T] un manquement disciplinaire résultant du non-respect des obligations quant à la lutte contre le blanchiment suivant l'article 30 du règlement national du notariat (RNN) et les articles L. 561-2-13° et suivants du code monétaire et financier ainsi que la poursuite d'une vente litigieuse en violation des dispositions de l'article 3.2.3 du RNN ; que le ministère public fait valoir : que Me [T] aurait dû demander au client l'origine des fonds qui ne ressortaient